Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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Art. 16, al. 4

L’al. 4 correspond à la règle actuelle figurant à l’art. 4 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage. Mais comme la protection d’assurance de ces personnes doit désormais être inscrite dans la LAA (voir art. 1a, al. 1, let. b), cette disposition d’ordonnance doit aussi y être insérée en raison de son importance particulière.

Art. 17, al. 2 et 3

L’indemnité journalière octroyée aux personnes au chômage correspond, comme aujourd’hui, au montant net de l’indemnité de chômage et non pas aux 80 % du gain assuré. La règle inscrite jusqu’ici au niveau de l’ordonnance d’application, selon laquelle l’indemnité journalière de l’assurance-accidents ne doit pas dépasser celle de l’assurance-chômage, est ainsi ancrée dans la loi.

Compte tenu des moyens informatiques dont disposent les assureurs, le Conseil fédéral a renoncé, il y a une dizaine d’années déjà, à établir des tables pour déterminer les indemnités journalières; n’étant pas appliqué, l’al. 3 actuel peut donc être abrogé.

Art. 18, al. 1

Selon la réglementation en vigueur, une invalidité d’au moins 10 % due à un accident donne droit à une rente d’invalidité qui, conformément à la conception de la LAA, est versée à vie. Par souci d’éviter toute surindemnisation, le projet prévoit que les accidents qui surviennent après l’âge ordinaire de la retraite ne donnent plus droit à une rente d’invalidité (voir ch. 2.3.2).

Seul est déterminant, pour la délimitation, le moment de l’arrivée à l’âge ordinaire de la retraite selon la législation relative à l’AVS. Si une invalidité devait survenir en cas de retraite anticipée dans le cadre d’une activité assurée selon la LAA, le droit à une rente à vie serait maintenu. Cette rente est toutefois soumise à un correctif prévu à l’art. 28, al. 4, OLAA, puisque l’évaluation de l’invalidité doit tenir compte de l’âge avancé. De plus, les règles de réduction prévues par le projet à l’art. 20, al. 2ter, s’appliquent. Dans le cas d’un accident survenant peu avant l’âge ordinaire de la retraite, la réduction sera proche du taux maximal.

La perte de gain résultant d’un accident qui survient après l’arrivée à l’âge ordinaire de la retraite est compensée par l’indemnité journalière prévue à l’art. 16 jusqu’au moment où l’on ne peut plus attendre de la poursuite du traitement médical une amélioration notable de l’état de santé.

Art. 20, al. 2bis, 2ter et 2quater

Selon le droit en vigueur, les rentes d’invalidité, de vieillesse et de survivants dues ou versées par des régimes de sécurité sociale étrangers ne sont pas prises en compte dans le calcul des rentes complémentaires. Il est donc possible qu’une personne ayant cotisé plusieurs années à l’étranger avant de venir travailler en Suisse touche, en cas d’accident, une rente étrangère en sus d’une rente complémentaire au sens de l’art. 20, al. 2. Cette situation peut, selon les cas, conduire à une surindemnisation considérable. C’est pourquoi le nouvel al. 2bisprévoit que les rentes d’invalidité, de