Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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vieillesse et de survivants dues ou versées par un régime étranger seront prises en compte dans le calcul des rentes complémentaires.

A l’heure actuelle, les rentes d’invalidité (rentes de base et rentes complémentaires) de l’assurance-accidents obligatoire sont en principe versées sans changements audelà de l’âge de la retraite. Il peut en résulter des cas de surindemnisation (voir ch. 2.3.2). Aussi le nouvel al. 2terprévoit-il qu’au moment où l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite selon l’AVS, la rente d’invalidité et la rente complémentaire de l’assurance-accidents, allocations de renchérissement comprises, seront réduites en fonction de l’âge qu’il avait lors de l’accident. L’élément déterminant pour la réduction est le nombre d’années entières écoulées après que l’assuré a eu 45 ans. Pour chaque année entière comprise entre la date de son 45eanniversaire et le jour où l’accident est survenu, la réduction est de 2 points de pourcentage, mais au maximum de 40 %. Lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 40 %, la réduction est d’un point de pourcentage par année entière, mais au maximum de 20 %.

Les règles de réduction s’appliquent également aux victimes d’accidents multiples au bénéfice d’une rente d’invalidité globale. La rente partielle est réduite en fonction de l’âge au moment de l’accident qui fonde la rente, pour autant que celui-ci soit survenu après que l’assuré a eu 45 ans.

Pour les accidents qui, après que l’assuré a eu 60 ans, provoquent en raison de séquelles tardives ou de rechutes une incapacité de travail fondant l’octroi d’une première rente ou le relèvement de la rente en cours, les règles de réduction de l’art. 20, al. 2ter(nouveau), s’appliquent même si l’accident est survenu avant que l’assuré ait eu 45 ans. L’élément déterminant pour la réduction est le nombre d’années entières compris entre le jour où l’assuré a eu 45 ans et celui où, après ses 60 ans, s’est manifestée l’incapacité de travail qui a abouti à l’octroi ou au relèvement de la rente. Le taux de réduction s’applique sur la nouvelle rente ou sur la part dont la rente en cours a été augmentée (al. 2quater).

Comme exposé au ch. 2.3.2, il ne faut pas que la réduction de la rente LAA aboutisse à un transfert de prestations vers la prévoyance professionnelle. C’est pourquoi de nouvelles dispositions de coordination sont prévues à l’art. 34a LPP.

Art. 21, al. 3, 1rephrase

Il s’agit là d’une simple adaptation rédactionnelle (correction d’une erreur grammaticale) qui ne concerne que le texte français.

Art. 24, al. 2, 2e phrase

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est en principe fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est achevé. Le projet prévoit que le Conseil fédéral peut établir une règle différente pour des cas spéciaux. Cela vaut en particulier pour les personnes atteintes d’asbestose. Cette maladie ne peut en effet être constatée que plusieurs années après l’exposition à l’amiante. Le plus souvent, aucune rente d’invalidité n’est allouée. En outre, le traitement médical se poursuit jusqu’au décès. Aussi les assurés en question ne peuvent-ils toucher une indemnité pour atteinte à l’intégrité que si une règle spéciale est édictée à cet effet (voir aussi ch. 2.3.2).