Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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solution proposée à l’al. 1, cette réglementation permet de combler les lacunes de couverture les plus problématiques.

Al. 3: La règle actuelle selon laquelle l’assurance peut être prolongée par convention spéciale pendant 180 jours au plus est souvent source d’insécurité juridique. Aussi convient-il de remplacer la durée maximale de «180 jours» par «six mois».

Al. 5: Depuis l’introduction de l’art. 22a, al. 4, LACI en 1996, le rapport d’assurance né d’un rapport de travail n’est plus prolongé pour les personnes au chômage, comme le prévoit encore la réglementation actuelle, mais un nouveau rapport d’assurance est fondé, dans lequel les dispositions applicables ne sont plus exactement les mêmes que dans le rapport d’assurance précédent. Compte tenu de l’art. 1a, al. 1, let. b, la disposition doit être modifiée en conséquence.

Art. 6, al. 2

Il s’avère extrêmement difficile en pratique d’apporter la preuve de lésions semblables aux conséquences d’un accident (voir ch. 2.2). C’est pourquoi l’existence d’une telle lésion, et donc sa prise en charge par l’assurance-accidents, ne doit plus dépendre de la survenance d’un facteur extérieur. Une lésion corporelle doit être présumée être à la charge de l’assurance-accidents du seul fait qu’elle figure dans la liste de l’art. 6, al. 2. L’assureur peut toutefois se libérer de son obligation d’allouer des prestations s’il parvient à prouver que la lésion est manifestement due à l’usure ou à une maladie.

Art. 10, al. 1, let. a et c, al. 2 et al. 3, 2e phrase

Afin de faciliter la coordination avec l’assurance-maladie, il convient d’harmoniser certaines notions de la LAA avec celles de la LAMal. Dans sa teneur actuelle, la LAA utilise les termes d’établissement hospitalier, d’hôpital et d’établissement de cure. Dorénavant, il ne sera question que d’hôpitaux et d’établissements de cure. La notion d’établissement hospitalier est remplacée par celle d’hôpital. Sous ce terme sont nouvellement comprises les cliniques de réhabilitation qui, selon la législation actuelle, sont considérées comme des établissements de cure. La notion d’établissement de cure ne concerne dorénavant plus que les établissements de cures complémentaires et de cures de bain. Pareille harmonisation implique des adaptations au niveau de l’ordonnance d’application.

Al. 1, let. a: Le traitement ambulatoire en milieu hospitalier ne figure pas dans la version actuelle de cette disposition, bien qu’il s’agisse en pratique d’une importante catégorie de prestations. Il doit donc être mentionné dans la loi, ne serait-ce que pour donner une base légale aux conventions tarifaires sur les prestations ambulatoires à l’hôpital. Ces conventions, qui sont indispensables, existent déjà en pratique.

Al. 3: Au vu des engagements internationaux de la Suisse, le Conseil fédéral ne peut pas limiter l’octroi de soins à domicile lorsque l’assuré remplit les conditions du droit à ces prestations (voir ch. 2.3.1). C’est pourquoi le passage «et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts» est supprimé. Par ailleurs, la notion de «soins à domicile» est remplacée par celle d’«aide et de soins à domicile».