Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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d’aboutir à un compromis largement soutenu, afin de pouvoir fonder la suite des débats parlementaires sur une base consensuelle. Après de longues et intensives négociations, les organisations faîtières des partenaires sociaux ont remis fin novembre 2013 à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) leurs propositions sous la forme d’un compromis, également soutenu par la CNA et par l’Association suisse d’assurances (ASA).
La proposition de compromis comprend des propositions relatives au projet 1, mais également au projet 2, sur lequel la CNA s’était déjà prononcée dans sa réponse du 18 septembre 2013, suggérant diverses modifications dans le domaine de l’organisation et du gouvernement d’entreprise par rapport au message du 30 mai 2008. Le présent message additionnel soumet au Parlement, en complément dudit message, une nouvelle version du projet 1 «assurance-accidents et prévention des accidents». Il lui est proposé, dans le même temps, de classer la version précédente de la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents prévue par le projet 1.
Le message additionnel inclut également dans la nouvelle version du projet 1 des propositions de modification du projet 2 qui reposent, quant à elles, sur des suggestions faites dans leur proposition de compromis par les partenaires sociaux.
1.2 Objectif du message additionnel
Depuis son entrée en vigueur au 1erjanvier 1984, la LAA n’a pas connu de modification fondamentale, contrairement à la législation de la plupart des autres assurances sociales. En outre, la concurrence entre assureurs LAA s’est accentuée, notamment depuis la suppression du tarif de primes commun. Dans ces circonstances, il importe de procéder aux adaptations nécessaires. Elles ont trait pour l’essentiel aux points suivants.
L’un des objectifs du message additionnel est d’empêcher autant que possible la surindemnisation. A cette fin, il prévoit de réduire les rentes d’invalidité versées à vie lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite. Pour les accidents survenus après l’âge de 45 ans, la réduction serait de 40 % au maximum, ce taux étant diminué de moitié et atteignant 20 % au maximum pour les rentes compensant une invalidité de moins de 40 %. Quant aux rentes d’invalidité fondées sur des séquelles tardives et des rechutes qui ne se sont manifestées qu’après l’âge de 60 ans et qui ont abouti à une incapacité de travail, il est également prévu de les réduire. Le droit à la rente pour des accidents survenus après l’âge ordinaire de la retraite serait supprimé. Et des règles de coordination sont prévues pour éviter que l’obligation de fournir des prestations soit transférée à la prévoyance professionnelle obligatoire.
Une nouvelle définition du début de l’assurance vise à combler les lacunes de couverture qui existent actuellement. Contrairement à la conception en vigueur, selon laquelle le rapport d’assurance est fondé sur le début effectif du travail, il est prévu que l’élément déterminant soit le début du travail prévu par le contrat de travail, autrement dit la naissance du droit au premier salaire.
Une nouvelle définition est également proposée pour lever les difficultés actuelles dans l’évaluation des lésions corporelles semblables aux conséquences d’un accident; elle prévoit qu’en présence d’une des lésions corporelles énumérées, il y a présomption que l’on est en présence d’une lésion semblable aux conséquences d’un accident.