Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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obligation s’il apporte la preuve que la lésion est manifestement due à l’usure ou à une maladie (voir art. 6, al. 2).

2.3 Prestations d’assurance

2.3.1 Prestations pour soins et remboursement de frais

Les dispositions relatives au traitement médical sont en principe reprises telles quelles.

La réglementation actuelle ne fait pas mention du traitement ambulatoire dispensé en milieu hospitalier. Il importe donc de compléter la liste figurant à l’art. 10, al. 1, pour permettre la conclusion de conventions tarifaires avec les hôpitaux pour les traitements de ce type.

La loi autorise actuellement le Conseil fédéral à fixer les conditions auxquelles l’assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts. Cette réglementation est toutefois contraire aux conventions internationales que la Suisse a ratifiées. En effet, selon le Code Européen de Sécurité Sociale (CESS) et la convention no102 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant la norme minimum de la sécurité sociale, les soins médicaux comprennent les soins infirmiers, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale. Aux termes de ces conventions, les soins à domicile doivent être pris en charge sans que l’on puisse exiger une participation de l’assuré à leurs coûts (voir art. 10, al. 3).

2.3.2 Prestations en espèces

Rentes d’invalidité

Les rentes d’invalidité de l’assurance-accidents obligatoire sont versées jusqu’au décès de la personne assurée. Ce principe est maintenu. En cas de concours de droits avec une rente de l’AI ou de l’AVS, la rente de l’assurance-accidents est réduite si, additionnées, les deux rentes sont supérieures à 90 % du gain assuré. La rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle n’est par contre pas prise en compte. De son côté, la législation sur la prévoyance professionnelle autorise l’institution de prévoyance à réduire la rente d’invalidité si, additionnées, les rentes de l’assuranceaccidents, de l’AI ou de l’AVS et celles de la prévoyance professionnelle sont supérieures à 90 % du gain que la personne assurée aurait pu réaliser, selon toute présomption, sans l’accident. En dépit de cette possibilité de réduction, on ne peut pas exclure qu’à l’âge de la retraite, des bénéficiaires de rentes LAA jouissent d’avantages non justifiés par rapport aux bénéficiaires de rentes n’ayant pas droit à des rentes prévues par la LAA. L’octroi d’une rente complémentaire à concurrence de 90 % du gain assuré peut en effet aboutir à ce que les prestations de rente aillent au-delà de l’objectif visé par les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire (prestations prévues par la LAVS et la LPP, soit environ 60 % du dernier salaire).

Le Parlement a lié le renvoi au Conseil fédéral du projet 1 (assurance-accidents et prévention des accidents) du message du 30 mai 2008, au mandat d’examiner la