Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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Actuellement, l’assurance produit ses effets à partir du début effectif du travail, ou du moment où l’assuré prend le chemin de son travail; par contre, le début du rapport de travail convenu dans le contrat de travail n’est pas déterminant. Cette règle peut aboutir à de fâcheuses lacunes de couverture dans les cas où le rapport de travail commence par des vacances ou par un jour férié et que le début effectif du travail est postérieur à la date fixée dans le contrat pour le début du rapport de travail. Pour éviter à l’avenir de telles lacunes de couverture, il convient que l’assurance commence à produire ses effets le jour où débute le rapport de travail, ou le premier jour où l’assuré a droit à un salaire, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin de son travail (voir art. 3, al. 1).

D’autres lacunes de couverture seront également évitées si la période de couverture est portée à 31 jours au lieu de 30 (voir art. 3, al. 2).

La possibilité de prolonger l’assurance des accidents non professionnels par convention spéciale doit être maintenue. Cependant, compte tenu des difficultés pratiques rencontrées dans l’application des règles actuelles, il est prévu de ne plus exprimer le délai en jours, mais en mois (voir art. 3, al. 3).

2.2 Lésions corporelles semblables aux conséquences d’un accident

Les prestations d’assurance sont allouées aujourd’hui en cas d’accidents professionnels, d’accidents non professionnels et de maladies professionnelles. Selon la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1, toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort est réputée accident. Aux termes de l’art. 6, al. 2, le Conseil fédéral est autorisé à inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident, comme les ruptures de tendon et les déchirures musculaires. L’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)2 en dresse une liste exhaustive. Selon la réglementation en vigueur depuis 1998, les lésions corporelles qui ne sont pas manifestement dues à une maladie ou à une dégénérescence sont couvertes par l’assurance-accidents même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral estime que pour que des lésions corporelles puissent être qualifiées de semblables aux conséquences d’un accident, seul le caractère extraordinaire doit faire défaut; l’existence d’une cause extérieure est en revanche indispensable. Cette cause extérieure consistera en une activité ou un mouvement présentant un potentiel de lésion accru. Cette jurisprudence a été jusqu’ici source de difficultés pour les assureurs-accidents et d’insécurité pour les assurés. C’est pourquoi une nouvelle réglementation faisant abstraction de l’existence d’une cause extérieure est proposée, conformément à la volonté du législateur à l’époque du message du 18 août 1976 à l’appui de la LAA3. En cas de lésion corporelle figurant dans la liste, il y a présomption que l’on est en présence d’une lésion semblable aux conséquences d’un accident, qui doit être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci pourra toutefois se libérer de son

1 RS 830.1

2 RS 832.202

3 FF 1976 III 189