Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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Il est en outre prévu d’inscrire dans la LAA l’assurance-accidents des personnes au chômage, qui est réglée actuellement à l’art. 22a, al. 4, de la loi sur l’assurancechômage (LACI) et qui est gérée par la CNA – à côté de l’assurance des accidents professionnels, de l’assurance des accidents non professionnels et de l’assurance facultative – en tant que branche à part entière de l’assurance-accidents obligatoire.
Dans le domaine du financement, le système de couverture des besoins est prescrit pour les prestations à court terme (frais de traitement et indemnités journalières), pour lesquelles il est d’ailleurs appliqué depuis longtemps en pratique. Pour les prestations de longue durée (rentes d’invalidité et de survivants), le système de répartition des capitaux de couverture reste en vigueur. Pour les grands sinistres, il est proposé d’introduire une limite, correspondant au volume de primes nettes de l’ensemble des assureurs dans les branches d’assurance obligatoire pour l’année d’assurance précédente. Les dommages qui dépassent cette limite seraient supportés par les assureurs via un fonds de compensation alimenté par des suppléments de prime après la survenance du grand sinistre. Le projet prévoit également d’obliger les assureurs (à l’exception de la CNA) à adhérer au « Fonds destiné à garantir les rentes futures», organisé sous forme d’association.
Par rapport à la version présentée dans le projet 2 du message du 30 mai 2008, diverses modifications sont proposées dans le domaine de l’organisation et du gouvernement d’entreprise de la CNA; elles correspondent mieux à sa forme d’organisation particulière, qui lui laisse une grande autonomie dans l’organisation et la gestion, mais aussi à la compétence du Conseil fédéral d’exercer la haute surveillance pour ce qui est de la surveillance institutionnelle de la CNA au sens de l’art. 61, al. 3, LAA. L’objectif reste une gestion d’entreprise transparente et efficiente. Ainsi, un conseil de la Suva (aujourd’hui conseil d’administration) de 40 membres et une commission du conseil de la Suva (aujourd’hui commission du conseil d’administration) doivent être maintenus. Comme jusqu’à présent, la compétence de nommer les membres de la commission du conseil de la Suva doit rester du ressort du conseil de la Suva et non passer au Conseil fédéral.
1.3 Travaux préparatoires complémentaires effectués depuis la publication du message
La direction du «Fonds destiné à garantir les rentes futures» et l’OFSP ont élaboré en 2012 de nouvelles règles, formulées dans un rapport du 12 juin 2012. L’assemblée du «Fonds» a adopté ces règles le 12 novembre 2012. Elles sont appliquées sur une base consensuelle depuis le début de 2014, et il s’agit maintenant de les inscrire dans la loi (voir art. 90a).
1.4 Classement d’interventions parlementaires
Il est proposé de classer huit interventions parlementaires relatives à la LAA.
L’objectif que visait la motion «Prestations d’invalidité de l’assurance-accidents. Coordination» (04.3614) déposée par la CSSS-N est réalisé avec la réduction de la rente d’invalidité à l’âge ordinaire de la retraite selon l’AVS, échelonnée en fonction de l’année de l’accident (voir ch. 2.3.2). Le but poursuivi par la motion