Projet AOP IGP

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 5 pages

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Ordonnance concernant le registre des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles

3L’IPI notifie la décision de radiation aux parties et la publie.

Section 5 Taxes

Art. 14

1Les taxes sont perçues conformément au règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle5.

2L’IPI n’examine les demandes ou oppositions qu’après paiement de la taxe correspondante.

Section 6 Contrôle

Art. 15 Désignation et activité de l’organisme de certification

1Quiconque utilise une appellation d’origine suisse ou une indication géographique suisse enregistrée conformément à la présente ordonnance doit confier à un ou plusieurs organismes de certification définis dans le cahier des charges le contrôle de la conformité de ses produits.

2Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation6 pour chaque dénomination dont ils assurent la certification.

3Les procédures de contrôle sont définies dans un manuel de contrôle élaboré par le ou les organismes de certification.

4Le manuel de contrôle applicable à chaque dénomination enregistrée est déposé à l’IPI.

5Le ou les organismes de certification adressent à l’IPI un rapport annuel pour chaque dénomination enregistrée. Celui-ci contient notamment :

a. la liste des entreprises contrôlées ;

b. les quantités de produits commercialisés sous la dénomination enregistrée ;

c. le nombre et le type des actions correctives et des retraits de certification.

6Les organismes de certification signalent à l’IPI, aux autorités cantonales et fédérales concernées et au groupement les irrégularités majeures constatées lors des contrôles.

Art. 16 Exigences minimales de contrôle

1L’organisme de certification doit :

a. procéder à l’agrément initial de l’ensemble des producteurs intervenant à chaque étape de production, sur la base du contrôle des conditions structurelles ;

b. vérifier les flux de marchandises ;

c. s’assurer du respect des conditions auxquelles les processus de production doivent satisfaire ;

d. superviser l’évaluation du produit final ;

e. contrôler l’utilisation des marques de traçabilité.

2Pour les producteurs mettant le produit final sur le marché, l’organisme de certification contrôle au minimum tous les deux ans les flux de marchandises, la traçabilité et les conditions auxquelles les processus de production doivent satisfaire. Pour les producteurs intervenant aux autres étapes de production définies par le cahier des charges, le contrôle a lieu au minimum tous les quatre ans.

3L’évaluation du produit final a lieu au minimum une fois par an pour chaque producteur mettant le produit final sur le marché.

Art. 17 Marque de traçabilité

La marque de traçabilité est un élément d’authentification apposé sur ou intégré à chaque unité de produit final. Elle permet d’identifier le producteur et de garantir l’origine des produits et leur conformité au cahier des charges.

Art. 18 Contrôle applicable aux dénominations étrangères

1La vérification du respect du cahier des charges d’une appellation d’origine étrangère ou d’une indication géographique étrangère enregistrée conformément à la présente ordonnance peut être assurée, avant la mise sur le marché des produits, par les organismes ou autorités suivants, selon la réglementation du pays tiers :

a. un ou plusieurs organismes de contrôle privés ;

b. une ou plusieurs autorités désignées par le pays tiers.

2Le groupement informe l’IPI de tout changement relatif aux autorités et organismes visés à l’al. 1.

5 RS 232.148

6 RS 946.512