Projet AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 5 pages
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Ordonnance concernant le registre des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles
Section 7 Protection
Art. 19 Étendue de la protection
1Une dénomination enregistrée conformément à la présente ordonnance est protégée contre une utilisation commerciale directe ou indirecte dans les cas suivants notamment :
a. la dénomination est imitée ou évoquée ;
b. elle est traduite ;
c. elle est accompagnée d’une formule telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « selon la recette » ou d’une expression similaire ;
d. la provenance du produit est indiquée.
2Sont interdites :
a. toute indication fausse ou fallacieuse sur la provenance du produit, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit ;
b. toute utilisation d’une forme distinctive, d’un récipient ou d’un emballage de nature à créer une impression erronée sur la provenance du produit.
Art. 20 Utilisation des mentions AOP ou IGP ou de mentions similaires
1Les mentions « appellation d’origine protégée » ou « indication géographique protégée » ou leurs acronymes « AOP » ou « IGP » doivent figurer dans une langue officielle sur l’étiquetage des produits dont la dénomination protégée suisse est enregistrée conformément à la présente ordonnance et utilisée conformément au cahier des charges correspondant.
2Les mentions visées à l’al. 1 peuvent figurer sur l’étiquetage des produits pour lesquels la dénomination protégée étrangère est utilisée conformément au cahier des charges correspondant.
3L’utilisation des mentions visées à l’al. 1 ou de toute mention similaire ou portant à confusion est interdite pour les produits dont la dénomination n’a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance ou à l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP7 ou pour les produits qui ne respectent pas le cahier des charges de la dénomination enregistrée conformément à ces ordonnances. La législation applicable aux indications géographiques des vins est réservée.
Art. 21 Périodes transitoires pour l’utilisation des dénominations enregistrées
1Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement et de bonne foi sous cette dénomination cinq ans au moins avant le dépôt de la demande d’enregistrement peuvent être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement et être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
2Lorsque le cahier des charges d’une dénomination est modifié selon l’art. 10, les produits concernés peuvent être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de la modification.
Section 8 Dispositions finales
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ….