Projet AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 5 pages
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Ordonnance concernant le registre des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles
Art. 5 Contenu de la demande d’enregistrement
1La demande d’enregistrement doit démontrer que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique sont remplies.
2Elle contient en particulier :
a. le nom du groupement, ainsi que son adresse et sa composition ;
b. les éléments démontrant la représentativité du groupement ;
c. les éléments justifiant le lien essentiel ou exclusif entre la qualité, les caractéristiques ou la réputation du produit et son origine géographique ;
d. le cahier des charges du produit au sens de l’art. 6.
3Pour les dénominations étrangères, le dossier doit être complété par les éléments suivants :
a. le domicile de notification du groupement en Suisse;
b. le nom et l’adresse du représentant du groupement ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
c. un document attestant que la dénomination est protégée dans le pays d’origine ;
d. un document décrivant le système de contrôle appliqué par le ou les organismes de contrôle privés ou la ou les autorités chargés d’assurer le respect du cahier des charges au sens de l’art. 18.
4La demande d’enregistrement doit être adressée à l’IPI dans une des langues officielles ou être accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans une des langues officielles.
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Lorsque la langue originale de la dénomination n’utilise pas les caractères latins, elle doit être accompagnée d’une transcription en caractères latins.
Art. 6 Cahier des charges
1Le cahier des charges comprend :
a. la ou les dénominations et la catégorie d’enregistrement (appellation d’origine ou indication géographique) ;
b. la délimitation de l’aire géographique du produit ;
c. la description du produit incluant, selon les cas, les matières premières et les principales caractéristiques sensorielles, physiques, chimiques et microbiologiques ;
d. la description de la méthode d’obtention du produit ;
e. la désignation d’un ou de plusieurs organismes de certification au sens de l’art. 15 ou, pour les dénominations étrangères, la désignation d’un ou de plusieurs organismes de contrôle privés ou d’une ou de plusieurs autorités publiques chargées d’assurer le respect du cahier des charges au sens de l’art. 18.
2Il peut également comporter :
a. les critères d’évaluation de la qualité du produit fini ;
b. les éléments spécifiques de l’étiquetage ou de l’emballage ;
c. les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin d’assurer la qualité du produit, sa traçabilité ou son contrôle.
Art. 7 Consultation
1L’IPI peut prendre l’avis d’experts.
2Il invite également les autorités cantonales et fédérales concernées à émettre un avis.
Art. 8 Examen, décision et publication
1L’IPI statue sur la conformité de la demande d’enregistrement avec les art. 2 à 6 en prenant en compte les avis émis lors de la consultation.
2Il publie :
a. à la réception de la demande d’enregistrement : la ou les dénominations concernées, le nom et l’adresse du groupement, la catégorie d’enregistrement demandée (appellation d’origine ou indication géographique) et la date de dépôt de la demande ;
b. en cas d’admission de la demande : les éléments visés à l’art. 11, al. 4.
3L’IPI détermine l’organe de publication.
Art. 9 Opposition à une décision relative à la demande d’enregistrement
1Peut faire opposition à une décision relative à la demande d’enregistrement :
a. toute partie au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3;
b. un canton, s’il s’agit d’une dénomination suisse.