Introduction explicative
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 5 pages
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• Taux d’auto-approvisionnement (art. 48b al. 4 LPM)
Pour régler la question des matières premières disponibles en quantité insuffisante dans le calcul « Swissness » des denrées alimentaires, le Parlement a développé le concept du taux d’auto-approvisionnement. Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l’art. 48b al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d’auto-approvisionnement en Suisse est d’au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d’auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul.
• Groupe de sociétés prestataires de services (art. 49 al. 2 LPM)
Le Parlement a intégré une disposition tenant compte des différentes structures d’entreprise prestataires de services (par ex. banques ou assurances). Elle prévoit que les filiales et les succursales étrangères peuvent utiliser une indication de provenance suisse à certaines conditions. Ces critères assurent que la société mère - en déployant elle-même une activité commerciale ou en contrôlant réellement une filiale sise dans le même pays - est en mesure de contrôler dans les faits les services de même nature offerts par l’une de ses filiales étrangères.
• Publicité (art. 49a LPM)
Cette disposition a été ajoutée par souci de transparence. Elle rappelle que les indications de provenance utilisées dans la publicité doivent satisfaire aux mêmes exigences de provenance que pour les produits et les services.
III. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
L’examen de cette question dans le cadre de l’élaboration des nouvelles lois vaut également pour les ordonnances de rang inférieur. Comme l’a exposé de manière détaillée le chapitre 5.2 du Message relatif au projet « Swissness », la nouvelle réglementation, en particulier les précisions concernant la provenance géographique, est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse : l’utilisation d’une indication de provenance suisse est entièrement facultative. Tout un chacun peut faire usage de la désignation « Suisse » ou de la croix suisse sur un produit ou un service suisse ; une autorisation ou le paiement d’une taxe ne sont pas requis.
IV. Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de la nouvelle législation « Swissness » intervient au 1ejanvier 2017. La décision du Conseil fédéral de mise en vigueur devrait avoir lieu en 2015, si bien que les entreprises ont près d’une année pour s’adapter aux nouvelles dispositions législatives. Les denrées alimentaires et les produits industriels fabriqués avant l’entrée en vigueur et remplissant les conditions de provenance valables avant la révision peuvent être mis en circulation pendant un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur. À l’échéance de ce délai, aucun produit utilisant une indication de provenance « Suisse » ne pourra plus être commercialisé, s’il ne remplit pas aussi les critères de provenance du nouveau droit. Au final, la nouvelle réglementation « Swissness » déploiera tous ses effets dès le 1ejanvier 2019, soit 5 ans et demi après la décision d’adoption du projet par le Parlement (21 juin 2013).