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Consultation 2014/84: Révision du Plan Loup et du Plan Lynx Suisse · 21 pages
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Plan Lynx OFEV 2014
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Ils règlent la formation et le perfectionnement des surveillants de la faune sauvage et des chasseurs. La Confédération organise des cours pour la formation complémentaire du personnel affecté à la surveillance des zones protégées de la Confédération.
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La Confédération encourage l’étude des animaux sauvages, de leurs maladies et de leurs biotopes. A cet effet, l’Office fédéral peut déroger aux dispositions de la présente loi concernant les animaux protégés. Les dérogations qui ont trait aux animaux pouvant être chassés sont du ressort des cantons.
Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 29 février 1988 (Ordonnance sur la chasse, OChP ; RS 922.01)
Art. 4
1
Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée :
a. portent atteinte à leur habitat ;
b. mettent en péril la diversité des espèces ;
c. causent d’importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente ;
d. constituent une menace considérable pour l’être humain ;
e. répandent des épizooties ;
f. …
g. causent des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse.
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Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV :
a. la grandeur des populations ;
b. le type et la localisation du danger ;
c. l’ampleur et la localisation des dégâts ;
d. les mesures prises pour prévenir les dégâts ;
e. le genre d’intervention prévue et son impact sur les populations ;
f. l’état de régénération des peuplements forestiers.
3
Ils communiquent chaque année à l’OFEV le lieu, le moment et le résultat des interventions.
Art. 10
1
La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts causés par la faune sauvage :
a. 80 % des coûts des dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés.
2
Les cantons déterminent le montant du dégât et ses causes.
3
La Confédération ne verse l’indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants.
4
La Confédération encourage des mesures prises pour prévenir les dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés.
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L’OFEV peut ordonner des mesures contre les castors, les loutres et les aigles si ces animaux causent des dommages importants.
bis
Art. 10
L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant :
a. la protection des espèces et la surveillance des populations ;
b. la prévention des dégâts et des situations critiques ;
c. l’encouragement des mesures de prévention ;
d. la constatation des risques et des dégâts ;
e. l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts ;
f. l’effarouchement, la capture ou le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre