Projet

Consultation 2014/84: Révision du Plan Loup et du Plan Lynx Suisse · 21 pages

Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet

Plan Lynx OFEV 2014

utilisées comme pâturages permanents.

1.2 Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilégiées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.

Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (Loi sur les forêts, LFo ; RS 921.0)

Art. 27, al. 2

Les cantons édictent des prescriptions visant à prévenir une prolifération nuisible du gibier ; ces prescriptions doivent permettre de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres. Lorsque cela n’est pas possible, les cantons prennent des mesures pour éviter les dommages causés par le gibier.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne ; RS 0.455)

Art. 6

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces :

a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle ;

b. …

c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d’hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention ;

d. …

e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux

naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’efficacité des dispositions du présent article.

Art. 9

1

A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des art. 4, 5, 6, 7 et à l’interdiction de l’utilisation des moyens visés à l’art. 8 :

- dans l’intérêt de la protection de la flore et de la faune ;

- pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ;

- dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d’autres intérêts publics prioritaires ;

- à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage ;

- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une

certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.

6

Résolution n° 2 révisée relative à la portée des art. 8 et 9 de la Convention de Berne.

Réponse du Comité permanent de la Convention de Berne concernant la gestion – dans le cadre de

7

ladite convention – des conflits provoqués en Suisse par le loup.

6 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2196280&SecMode=1&Do cId=1713940&Usage=2 7 http://www.bafu.admin.ch/tiere/09262/09413/12955/index.html?lang=fr