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Consultation 2014/84: Révision du Plan Loup et du Plan Lynx Suisse · 21 pages

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Plan Lynx OFEV 2014

bis

• conseille l’OFEV pour l’actualisation des plans mentionnés à l’art. 10 OChP ;

• étudie les questions d’intérêt général soulevées par la présence des grands prédateurs.

4 Processus Dispositions concernant la mise en oeuvre

4.1 Protection et surveillance des populations de lynx expansion du lynx

Le lynx est une espèce indigène protégée (art. 7, al. 1, LChP). Des interventions dans la population de lynx sont toutefois possibles à certaines conditions (art. 7, al. 2, et art. 12, al. 2 et 4, LChP).

Selon la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, le lynx est une espèce indigène protégée (art. 7, al. 1, LChP). Dans la Convention de Berne, le lynx figure parmi les « espèces de faune protégées » (Annexe III).

En collaboration avec l’Office fédéral des routes (OFROU) et les cantons, l’OFEV s’emploie à connecter entre eux les différents habitats du lynx en créant les liaisons nécessaires au franchissement de la barrière des Préalpes et des Alpes (construction de passages à faune, rétablissement des corridors faunistiques). Une directive en ce sens a été édictée le 10 novembre 2001 par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

A court et moyen termes, la Confédération (OFEV) peut promouvoir activement l’expansion du lynx grâce à des captures et des lâchers. Ces déplacements vers des habitats encore non colonisés sont opérés par la Confédération en application de l’art. 8 OChP, d’entente avec tous les cantons du compartiment principal concerné. Ces déplacements sont réglés par contrat. Ils ne concernent pas les individus dont il est prouvé qu’ils ont déjà causé des dégâts aux animaux de rente.

Dans le cadre de projets nationaux et internationaux, la Suisse favorise l’expansion du lynx sur son territoire ainsi que dans l’ensemble de l’arc alpin et du Jura en permettant la capture d’individus dans des régions à forte densité et leur déplacement vers des régions non encore colonisées en Suisse et à l’étranger.

En vertu de l’art. 9 de la Convention de Berne et de l’art. 12, al. 2, LChP, l’abattage de lynx isolés causant d’importants dégâts aux animaux de rente est possible s’il n’existe aucune autre solution satisfaisante, si cette mesure exceptionnelle ne nuit pas à l’effectif de la population concernée et si des mesures raisonnables de protection des troupeaux ont été prises au préalable (cf. point 4.5 et annexe 4).

En vertu de l’art. 9 de la Convention de Berne et de l’art. 12, al. 4, LChP, les interventions visant à réguler une population de lynx sont possibles dès lors que les conditions-cadres mentionnées au point 4.6 (expansion à grande échelle, documentation sur la reproduction de l’espèce, surveillance des populations et mise en œuvre de mesures de protection des troupeaux) sont remplies de façon avérée.

Les cantons centralisent tous les indices révélateurs de la présence du lynx et les communiquent directement à l’institution en charge de la surveillance nationale des populations des lynx (actuellement KORA). L’institution responsable de la banque de données établit chaque année à l’intention de l’OFEV et des cantons un rapport sur la situation du lynx en Suisse.

4.2. Information du public

Les cantons et l’OFEV coordonnent leurs politiques d’information et fournissent des informations objectives sur le lynx, les problèmes qu’il pose et les solutions envisageables.