Rapport explicatif
Consultation 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Egalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de naturalisation · 10 pages
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dans le domaine du droit de cité. Par conséquent, ils ont estimé discutable de tenter une nouvelle fois de faire passer cette proposition.
1.3 Mise en œuvre des initiatives par la commission
1.3.1 Conceptions juridiques divergentes
La question de savoir si seule une modification au niveau de la loi était possible, ou si une révision de la Constitution était également nécessaire, avait déjà été évoquée par la commission lors de l’examen préalable des initiatives.
Sur ce point, les avis divergent parmi les spécialistes en droit. D’aucuns estiment que l’art. 38, al. 1, de la Constitution fédérale doit être interprété en relation avec l’art. 8 Cst., dans le sens d’une harmonisation et que, par conséquent, l’égalité des droits établie par l’art. 8 peut être appliquée aux couples de même sexe par une révision de la loi sur la nationalité1.
D’autres considèrent qu’il est nécessaire de modifier la Constitution pour créer l’égalité des droits : il s’agirait que la Confédération soit compétente en matière de naturalisation par enregistrement d’un partenariat au même titre qu’elle l’est déjà en matière de naturalisation par filiation, par mariage ou par adoption. Dans son message relatif à la loi sur le partenariat2, le Conseil fédéral est arrivé à la même conclusion, expliquant que, selon une interprétation téléologique, la notion de mariage ne pouvait pas être tout simplement appliquée au partenariat enregistré. D’autres commentateurs de la Constitution partagent cet avis3.
1.3.2 Deux avis de droit
En raison de ces conceptions juridiques divergentes, la présidente de la CIP-N a demandé à l’Office fédéral de la justice (OFJ), par lettre du 20 mars 2014, de lui présenter un avis de droit4. Avant de prendre une décision, elle souhaitait en effet que la commission connaisse les avantages et les inconvénients respectifs de la mise en œuvre des initiatives par une modification de la loi accompagnée ou non d’une modification de la Constitution. Dans son avis du 28 avril 2014, l’OFJ explique que la notion de mariage au sens de l’art. 38, al. 1, Cst. n’inclut pas le partenariat enregistré tel qu’il est institué par la loi fédérale du 18 juin 2014 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat, LPart)5. Selon l’office, la plupart des méthodes d’interprétation aboutissent à la conclusion que cet article contient une liste exhaustive des cas dans lesquels le législateur fédéral peut prévoir une naturalisation facilitée en relation avec le droit de la famille : le partenariat enregistré
1Cf. Pulver, Bernhard: Art. 15 BüG, in: Geiser/Gremper (Hrsg.), Zürcher Kommentar zum
Partnerschaftsgesetz, 2007
202.090 Message relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du
même sexe (FF 2003 1218)
3Cf. Auer/Malinverni/Hottelier: Droit constitutionnel suisse, Vol. I, ch. marg. 391 ;
Biaggini : Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 38 Erwerb und Verlust der Bürgerrechte, ch. marg. 10.
4Office fédéral de la justice: Avis de droit - Portée de l’art. 38 al. 1 Cst. concernant les
partenariats enregistrés (28.4.2014)