Rapport explicatif
Consultation 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Egalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de naturalisation · 10 pages
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rique ou systématique, rien n’indique que, aux yeux du constituant, le partenariat enregistré peut être assimilé au mariage.
1.3.3 Adoption de l’avant-projet en vue de la procédure de consultation
Le 26 mars 2015, la commission a approuvé par 13 voix contre 7 et 4 abstenstions l’avant-projet préparé par son secrétariat et par l’administration, qui vise à modifier la Constitution et la loi sur la nationalité. Une minorité proposait de ne pas entrer en matière, estimant que la loi sur la nationalité prévoyait déjà une procédure simplifiée à l’intention des groupes de personnes concernés sous forme de délais plus courts.
Au cours de la discussion par article, la commission a décidé, par 13 voix contre 10 et 1 abstention, de compléter la disposition constitutionnelle selon laquelle la Confédération peut régler l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption en ajoutant un autre état de fait relevant du droit de la famille, à savoir l’enregistrement d’un partenariat. Par 14 voix contre 10, elle a refusé d’opter pour une formulation plus ouverte qui permettrait d’anticiper d’éventuels développements dans le droit de la famille, rejetant une proposition visant à étendre la compétence de la Confédération à tous les liens enregistrés auprès de l’état civil.
2 Grandes lignes du projet
La CIP-N soumet à l’Assemblée fédérale un projet de modification légale et constitutionnelle visant à ce que les étrangers vivant sous le régime du partenariat enregistré soient traités comme les étrangers vivant sous le régime du mariage en ce qui concerne le droit de cité. Ces personnes doivent aussi avoir la possibilité de bénéficier d’une procédure de naturalisation facilitée si elles vivent depuis trois ans en partenariat enregistré et si elles ont séjourné en Suisse pendant cinq ans. La discrimination actuelle qui frappe ces personnes est en contradiction avec l’art. 8, al. 2, Cst., qui interdit explicitement la discrimination fondée sur le « mode de vie ».
La commission propose que la Constitution octroie à la Confédération la compétence de régler l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité non seulement par filiation, par mariage ou par adoption, mais également par enregistrement d’un partenariat (projet 1).
Parallèlement, la CIP-N prévoit d’étendre sans restriction les dispositions de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (qui a été totalement révisée mais n’est pas encore entrée en vigueur) relatives à la naturalisation facilitée aux partenaires enregistrés et d’abroger la disposition spéciale applicable à ces personnes (projet 2).