Rapport explicatif
Consultation 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Egalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de naturalisation · 10 pages
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n’avait fait l’objet d’aucune contestation en amont de la votation, mais le projet a été intégralement rejeté par le peuple et les cantons le 26 septembre 200410.
Il faut noter que le remplacement du terme restrictif « dispositions minimales » par « principes » est également proposé dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire Marra « La Suisse doit reconnaître ses enfants » (08.432). Lors de sa séance du 30 octobre 2014, la CIP-N a adopté le projet de modification constitutionnelle et le projet de loi à l’intention du conseil. Vu qu’il n’est pas sûr que l’initiative parlementaire Marra puisse être mise en œuvre, cette proposition est également reprise dans le présent projet.
3.2 Modification de la loi sur la nationalité suisse (projet 2)
Art. 10 Durée de séjour spéciale en cas de partenariat enregistré
Déterminante pour la présente révision, cette disposition de la révision totale de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014, qui n’est pas encore entrée en vigueur, réglemente la naturalisation ordinaire des personnes ayant contracté un partenariat enregistré avec un citoyen suisse (art. 10 n-LN). Le droit en vigueur contient une clause analogue à l’art. 15, al. 5, LN, selon lequel le partenaire enregistré d’un citoyen suisse bénéficie de délais de naturalisation raccourcis pour la naturalisation ordinaire.
Les initiatives parlementaires visent à ce que ce groupe de personnes puisse également accéder à une naturalisation facilitée, à l’instar des conjoints de citoyens suisses. A cette fin, l’art. 38, al. 1, Cst. attribue à la Confédération la compétence de régler de manière uniforme, au niveau suisse, l’acquisition de la nationalité et des droits de cité par enregistrement d’un partenariat (voir ch. 3.1). Elle exerce cette compétence en introduisant une disposition d’exécution en ce sens dans la loi sur la nationalité (voir ci-après l’art. 21, al. 5, P-LN).
Par conséquent, les personnes liées par un partenariat enregistré ne pourront plus faire l’objet d’une naturalisation ordinaire dans le cadre d’une procédure cantonale. L’art. 10 n-LN doit donc être abrogé.
Art. 21 Conjoint d’un citoyen suisse
Al. 5
Conformément au mandat des initiatives parlementaires, le partenariat enregistré doit être mis sur un pied d’égalité avec le mariage en ce qui concerne la procédure de naturalisation. Afin d’inscrire cette égalité au niveau de la loi, l’art. 21 est complété par un al. 5, selon lequel la réglementation de la naturalisation facilitée du conjoint étranger d’un citoyen suisse est élargie par analogie aux partenaires enregistrés. Il est à noter que des renvois similaires se trouvent par exemple dans le
10 Cf. www.admin.ch > Documentation > Votations > Répertoire chronologique > 2001– 2010 > 26.09.2004.