Rapport explicatif
Consultation 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Egalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de naturalisation · 10 pages
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ne peut donc guère être considéré comme implicitement visé par l’art. 38, al. 1, Cst. Enfin, l’OFJ montre que les travaux préparatoires de la révision totale de la Constitution et, plus clairement encore, ceux relatifs à la loi sur le partenariat6 plaident contre la possibilité d’introduire une naturalisation facilitée similaire à celle qui est prévue pour les conjoints étrangers de citoyens suisses à l’art. 21 de la loi sur la nationalité suisse, qui a été totalement révisée.
Après avoir pris acte de cet avis de droit, la CIP-N a décidé, à sa séance du 28 août 2014, de demander un second avis pour savoir si l’adoption d’une nouvelle disposition légale en la matière nécessitait une modification constitutionnelle. La présidente de la commission a alors chargé M. Andreas R. Ziegler, professeur ordinaire à la faculté de droit de l’Université de Lausanne, de lui présenter une expertise. Dans son bref avis du 15 octobre 20147, M. Ziegler a expliqué que, en considérant la Constitution comme un tout, l’interprétation de l’art. 38, al. 1, Cst. permettait sans aucun doute de parvenir à la conclusion que la Confédération avait également la compétence de réglementer l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité dans le cadre du partenariat enregistré. Selon lui, cet article ne peut être lu autrement, eu égard à l’interdiction de discriminer du fait du mode de vie (art. 8, al. 2, Cst.) introduite lors de la révision totale de la Constitution de 1999. M. Ziegler a également précisé que si l’on estimait toutefois que l’art. 38, al. 1, Cst. ne pouvait à lui seul constituer une base suffisante, il était alors possible de considérer que la Confédération pouvait se fonder sur l’art. 122 Cst. (compétence de la Confédération pour édicter des dispositions en matière de droit civil) pour réglementer l’acquisition du droit de cité dans le cadre du partenariat enregistré. Considérer que la norme constitutionnelle créée avant l’adoption de la loi sur le partenariat est exhaustive et que la compétence générale en matière de droit civil contenue à l’art. 122 Cst. n’est pas applicable aux partenariats enregistrés est une erreur, selon lui : non seulement cela contredirait la volonté du constituant de confier à la Confédération les domaines de la réglementation du droit de cité relatifs au droit de la famille, mais cela serait méconnaître la portée de l’interdiction de discriminer du fait du mode de vie prévue à l’art. 8 Cst.
A sa séance du 31 octobre 2014, la CIP-N s’est penchée sur les deux avis de droit et a décidé, par 14 voix contre 8, d’élaborer un projet de modification législative et constitutionnelle. Elle est parvenue à la conclusion que seule une modification constitutionnelle assurerait une égalité de traitement complète entre conjoints étrangers et partenaires enregistrés étrangers dans le domaine du droit de cité. La Suisse ne connaissant aucune juridiction constitutionnelle, il incombe au Parlement d’adopter exclusivement des lois qui peuvent se fonder sur une base constitutionnelle solide. En l’espèce, la procédure sera donc plus lourde qu’une simple modification légale, étant donné que le projet sera soumis au référendum (le peuple et les cantons devront se prononcer). Au contraire, la commission n’a pas été convaincue par le deuxième avis de droit, selon lequel le fait d’interpréter l’art. 38, al. 1 conjointement avec l’art. 8, al. 2, Cst. (interdiction de discriminer) et l’art. 122, al. 2 (compétence de la Confédération pour édicter des dispositions en matière de droit civil) rend superflue toute modification constitutionnelle : que l’interprétation soit grammaticale, histo-
6 02.090 n Message relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, ch. 1.7.3 (FF 2003 1216-1218)
7 Ziegler, Andreas R.: Kurzgutachten zur Tragweite von Art. 38 Abs. 1 BV in Bezug auf die eingetragene Partnerschaft (15.10.2014)