Rapport explicatif
Consultation 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Egalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de naturalisation · 10 pages
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acquis du fait de la loi ou d’un acte administratif, c’est-à-dire une naturalisation. Le projet de révision constitutionnelle va donc plus loin que les initiatives parlementaires, qui veulent habiliter la Confédération à réglementer uniquement la naturalisation facilitée des partenaires enregistrés. La mise en œuvre de la modification constitutionnelle proposée intervient à l’art. 21 P-LN. Elle répond à la demande des initiatives parlementaires en alignant la réglementation des conditions d’accès à la naturalisation facilitée des partenaires enregistrés sur celle applicable aux conjoints mariés (voir ch. 3.2).
Comme dans le droit en vigueur, la Confédération pourra encore régler la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. La seconde phrase de l’art. 38, al. 1, est reprise telle quelle dans le projet de révision de la Constitution fédérale.
Si l’Assemblée fédérale adopte la modification de l’art. 38, al. 1, Cst. (arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération9) que la CIP-N lui a soumise le 30 octobre 2014, le présent projet devra en tenir compte au moyen d’une disposition de coordination.
Al. 2
Dans l’al. 2, l’expression « dispositions minimales » est remplacée par le terme « principes ». Cette substitution n’est pas directement liée aux exigences des initiatives parlementaires. Par économie de procédure, il convient cependant de saisir l’opportunité en procédant également à cette adaptation supplémentaire qui n’est pas sujette à controverse.
Aujourd’hui, il est largement admis dans la doctrine que la Confédération est habilitée, en dépit de la teneur de l’al. 2, à édicter, dans l’intérêt d’une pratique uniforme en matière de naturalisation, des principes contraignants pour les cantons et pas seulement des prescriptions minimales. La Confédération a déjà usé à plusieurs reprises de cette compétence et instauré des règles uniformes dans le domaine de la naturalisation ordinaire, par exemple en plafonnant les émoluments fédéraux, cantonaux et communaux conformément au principe de la couverture des frais, en formulant des dispositions sur les naturalisations soumises à une assemblée communale ou en harmonisant la durée de séjour cantonale et communale requise pour une naturalisation.
Cette adaptation terminologique avait déjà été proposée dans le cadre d’un projet de loi du Conseil fédéral de 2001 (01.076 ; FF 2002 1815), qui visait à poser les bases de la naturalisation facilitée des étrangers de la deuxième génération et de l’acquisition automatique de la nationalité suisse à la naissance en Suisse pour les étrangers de la troisième génération. Dans le message, il était précisé à ce sujet : « Comme la Confédération dispose déjà d’une compétence de légiférer dans le domaine de la naturalisation ordinaire, à savoir celle d’édicter des lignes directrices fondamentales, il est indiqué, pour plus de clarté, de remplacer le terme de “dispositions minimales” par celui de “principes” ». Cette adaptation terminologique
9 FF 2015 757 ss