Rapport explicatif
Consultation 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Egalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de naturalisation · 10 pages
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3 Commentaire des dispositions
3.1 Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des personnes liées par un partenariat enregistré (projet 1)
Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité
Al. 1
Selon l’actuel al. 1, la Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité uniquement par filiation, par mariage ou par adoption. Comme exposé au ch. 1.3.2, cette formulation n’englobe pas le partenariat enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe8.
Pour mettre en œuvre les initiatives parlementaires, la première phrase de l’al. 1 doit être complétée par un autre état de fait relevant du droit de la famille, à savoir l’enregistrement du partenariat. Par analogie avec le terme « mariage », qui désigne la conclusion du mariage devant un officier de l’état civil et, par conséquent, le fait d’état civil, il y a donc lieu d’ajouter l’expression « enregistrement du partenariat » dans la disposition constitutionnelle en vigueur.
La proposition de modification répond aux initiatives parlementaires, qui demandent que la Confédération puisse régler la naturalisation des partenaires enregistrés au même titre que celle des conjoints mariés.
Une minorité de la commission propose de retenir une formulation plus souple selon laquelle la Confédération peut régler l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité fondées sur des liens enregistrés auprès de l’état civil, comme la filiation, le mariage, l’enregistrement d’un partenariat et l’adoption.
Une autre minorité propose que la disposition constitutionnelle concernée contienne uniquement la notion de « liens enregistrés auprès de l’état civil », car celle-ci englobe par nature tous les types de liens, indépendamment de savoir s’ils sont déjà prévus par la loi s’ils pourraient l’être ultérieurement.
Les deux formulations proposées par les minorités présentent l’avantage d’anticiper d’éventuels développements dans le droit de la famille. Compte tenu de l’évolution sociétale des dernières décennies, il est en effet possible que de nouvelles formes de vie en couple pertinentes sous l’angle du droit apparaissent en dehors du mariage et du partenariat enregistré. La majorité de la commission ne souhaite toutefois pas prendre de mesures anticipatives, étant donné qu’il est impossible de définir concrètement quels seront ces développements. Elle souligne que le présent projet ne doit pas d’ores et déjà prévoir un élément supplémentaire qui, le moment venu, risque d’être controversé.
La réglementation prévue accordera à la Confédération la compétence de régler également de manière uniforme l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité pour les partenaires enregistrés de citoyens suisses. La Constitution laissera au législateur fédéral le soin de décider, comme pour les autres cas mentionnés à l’al. 1 (filiation, mariage, adoption), si la nationalité et les droits de cité peuvent être