Rapport explicatif
Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 5 pages
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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OEaux
5. Il est précisé qu’il faut compenser les terres cultivables perdues suite à des mesures constructives
de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux. Cette précision doit garantir que cette compensation ait lieu conformément aux consignes du plan sectoriel de la Confédération selon l’art. 29 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire.
3 Compatibilité avec le droit de l’Union Européenne (UE)
Les modifications proposées sont compatibles avec le droit de l’UE. Depuis 2000, la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (Directive-cadre sur l’eau, DCE) est en vigueur dans l’Union européenne. Elle établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau aux fins de protéger toutes les formes d’eau (eaux intérieures, de surface, de transition, côtières et souterraines). La DCE n’est pas obligatoire pour la Suisse, il n’en découle donc pas d’obligations directes pour la Suisse. Elle édicte des règles pour mettre fin à la détérioration de l’état des masses d’eau et parvenir, par un programme d’amélioration, à un bon état des rivières, lacs et eaux souterraines. La loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, avec obligation générale de déterminer l’espace réservé aux eaux et de revitaliser les eaux, poursuit les mêmes objectifs. Les exceptions proposées ici pour la délimitation et l’utilisation de l’espace réservé aux eaux doivent donner aux autorités la possibilité de déroger aux dispositions générales dans les cas où seule une atteinte minime portée aux eaux est à craindre.
4 Commentaire des articles
Art. 41a Espace réservé aux cours d’eau
Al. 4
Les tronçons de cours d’eau situés dans des fonds de vallées étroits voire inexistants, où l'eau occupe pratiquement tout le fond de la vallée, et bordés de part et d’autre de versants abrupts ou de falaises, sont en général, de par leur topographie, largement dépourvus de constructions et d’installations et ne sont très souvent pas exploités par l’agriculture. L’OEaux donne dans ces cas la possibilité d’adapter l’espace réservé aux conditions topographiques (art. 41a, al. 4, let. b, OEaux). Elle permet ainsi d’adapter cet espace à la faible largeur du fond de la vallée et de ne pas devoir l’élargir inutilement sur les versants abrupts ou les falaises inexploitables.
Al. 5. let. e
Le rapport explicatif du 20 avril 2011 sur l’Initiative parlementaire « Protection et utilisation des eaux » (07.492) précise que les cantons ont avantage à déterminer l’espace réservé aux eaux pour les cours d’eau qui figurent sur la carte topographique à l’échelle 1:25 000. Ils peuvent aussi le faire en s’appuyant sur des cartographies cantonales plus détaillées. Afin d’assurer la sécurité du droit, il s’agit d'inscrire explicitement dans l’OEaux qu’il est possible de renoncer à l’espace réservé pour les très petits cours d’eau, ceci pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Le canton dispose d’un pouvoir d’appréciation pour juger ce qu’est un très petit cours d’eau et s’appuie pour ce faire sur les bases cantonales de planification (p. ex. cadastre des ruisseaux, réseau hydrographique cantonal, etc.). Il peut ainsi optimiser l’harmonisation de l’espace réservé aux eaux avec d’autres dispositions de protection et d’utilisation.
Il faut s’assurer en tous les cas que les eaux puissent remplir leurs fonctions naturelles comme prévu à l’art. 36a LEaux. Même s’il n’est pas déterminé d’espace réservé aux eaux, les restrictions portant sur l’utilisation de substances le long des eaux selon les annexes 2.5 et 2.6 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques restent valables (bordure tampon de 3 m où les produits phytosanitaires et les engrais sont interdits). Les agriculteurs qui doivent fournir la prestation écologique requise sont en outre aussi assujettis à la restriction prévue à l’annexe 1, ch. 9.6, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD, RS 910.13, bordure tampon de 6 m où les produits phytosanitaires sont interdits).
Une réglementation de même teneur figurait déjà dans la modification de l’OEaux en consultation et entrée en vigueur le 1erjanvier 2016. Les commentaires dont cette réglementation a été l’objet étaient très divers. La possibilité de renoncer à déterminer l’espace réservé le long de très petits cours d’eau a donc été enlevée du projet pour nouvel examen approfondi. Elle a été discutée en détail avec la DTAP.