Rapport explicatif
Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 5 pages
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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OEaux
Rapport explicatif de la modification de l’ordonnance sur la protection des eaux
1 Introduction
Depuis l’entrée en vigueur de la révision de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, les cantons sont tenus de déterminer l’espace nécessaire aux eaux superficielles. Cet espace réservé a pour rôle de garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et l’utilisation des eaux. Il doit être aménagé et exploité de manière extensive. Le Conseil fédéral a réglé les détails dans l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux). L’application pratique de ces dispositions de l’OEaux a mis à jour des questions pour lesquelles des solutions ont été élaborées au cours d’un processus menée par la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP). Ces solutions ont été éditées dans deux fiches techniques : « Espace réservé aux eaux en territoire urbanisé » (10 janvier 2013) et « Espace réservé aux eaux et agriculture » (20 mai 2014). La dernière révision de l’ordonnance entrée en vigueur le 1er janvier 2016 a permis d’ancrer dans l’ordonnance les solutions proposées dans cette seconde fiche, afin d’assurer la sécurité du droit et aussi de garantir une exécution uniforme.
En 2015, le Parlement a accepté la motion 15.3001 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États (CEATE-E), intitulée « Prévoir une marge de manœuvre dans l’ordonnance sur la protection des eaux ». Cette motion chargeait le Conseil fédéral de modifier l’ordonnance sur la protection des eaux de manière à ce que les cantons disposent de la plus grande marge de manœuvre possible pour délimiter l’espace réservé aux eaux et pouvoir ainsi tenir compte des particularités locales. En réponse à la motion, la DTAP a créé une plateforme d’échange « Espace réservé aux eaux », étudié toutes les options et élaboré les orientations que devait prendre une nouvelle adaptation de l’OEaux.
La présente modification de l’OEaux est le résultat des efforts déployés par la DTAP pour assouplir, comme le demande la motion, les dispositions régissant l’espace réservé aux eaux. Cette modification, conjointement à celle entrée en vigueur au 1er janvier 2016, permet la mise en œuvre de la motion 15.3001 de la CEATE-E.
2 Grandes lignes du projet
Les cinq réglementations supplémentaires ci-après ont pour but d’élargir la marge de manœuvre des autorités d’exécution cantonales.
1. Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, l’espace réservé aux eaux peut être
adapté aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d'eau qui occupent pratiquement tout le fond de la vallée et qui sont bordés des deux côtés de versants dont la pente ne permet aucune exploitation agricole.
2. Pour les très petits cours d’eau, les cantons ont la possibilité de renoncer à fixer l’espace réservé
pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas.
3. Seules les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des
intérêts publics peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux. Dans les zones densément bâties, les autorités peuvent en outre autoriser les installations conformes à l’affectation de la zone pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. À l’avenir, en dehors de ces zones, elles pourront également autoriser les installations isolées dans le but d’utiliser les terrains encore non construits. De petites installations qui servent à l’utilisation des eaux pourront aussi être autorisées.
4. De nombreuses routes et voies ferrées se trouvent dans l’espace réservé aux eaux. Selon le cas,
l'espace réservé comprend également une bande étroite de terrain située côté terre par-delà la voie de communication. À certaines conditions, cette bande peut ne pas être assujettie aux restrictions d’exploitation visées à l’art. 41c, al. 3 et 4, OEaux.