Rapport explicatif

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 5 pages

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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OEaux

Vu l’avancement de la mise en œuvre dans les cantons et la difficulté à s’accorder sur une définition pertinente, il a été décidé de garder la formulation ouverte initialement proposée. Elle donne aux cantons une marge de manœuvre maximale, comme l’exige la motion de la CEATE-E.

Art. 41c Aménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux

L’art. 41c de l’OEaux réglemente l’aménagement et l’exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux. En plus de la largeur de cet espace réservé, c’est son utilisation qui détermine si les eaux peuvent remplir leurs fonctions naturelles et si la protection contre les crues peut être assurée. Il ne peut être fait d’exception à l’exploitation extensive que si ces principes ne sont pas remis en question. Trois nouvelles dérogations sont explicitement précisées dans l’ordonnance.

Al. 1, let. abis

Il était jusqu’à présent admissible, en zones densément bâties, d’autoriser de nouvelles installations conformes à la zone dans l’espace réservé aux eaux en milieu densément bâti, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Toutefois, même en dehors des zones densément bâties, il peut exister des situations où le maintien intact de l’espace réservé aux eaux sur quelques parcelles non bâties, situées le long de cours d’eau et dans un périmètre bâti, ne puisse apporter aucun bénéfice à long terme pour le cours d’eau, parce que l’espace disponible restera de toute façon longtemps limité par les installations existantes protégées par la garantie de l‘acquis. L’art. 41c, al. 1, let. abisdoit permettre de combler ce qu'on appelle les brèches dans le bâti, c'est-à-dire des parcelles non construites qui sont immédiatement ou rapidement constructibles et dont l’équipement de viabilisation est suffisant ou peut être installé sans grands frais.

Al. 1, let. d

C’est surtout au bord des lacs et de grands cours d’eau que parfois, vu les nouvelles dispositions sur l'espace réservé aux eaux, il apparaît dans des tronçons de berges déjà utilisés mais pas densément bâtis (zones d’habitat principalement), des difficultés avec les nouvelles installations d’utilisation des eaux d’intérêt privé. Il s’agit fréquemment de petites installations (annexes), comme des pontons, des rampes en béton, des rails de mise à l’eau, des chemins pavés, des escaliers, etc., qui ne causent pas de nouvelle perturbation dans les tronçons de rives déjà utilisés. L’OEaux doit permettre explicitement de nouvelles petites installations ou le remplacement de petites installations existantes par un autre type de petites installations (p. ex. rampe en béton au lieu d’un chemin pavé), pour autant que la petite installation serve à l’utilisation des eaux et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (p. ex. pas d’atteintes écologiques significatives comme conséquence, pas de conflits avec la législation sur l'aménagement du territoire). Par « servant à l’utilisation des eaux », on entend dans ce contexte d’abord l’accès à l’eau. Cette règle ouvre toutefois la possibilité de regrouper de petites installations. La possibilité d'autoriser ces petites installations ressort en premier lieu de la législation sur l'aménagement du territoire, et plus particulièrement des dispositions restrictives de droit fédéral sur les constructions hors zones à bâtir. L'objectif de la nouvelle disposition de l'OEaux est de ne pas empêcher pareilles installations si elles devaient être foncièrement admissibles d'après la législation sur l'aménagement du territoire. Normalement, le service cantonal compétent sera l'autorité en matière d'aménagement du territoire.

Al. 4bis

Lorsqu’une route ou une voie ferrée se situe dans l’espace réservé aux eaux, il peut arriver que la bande étroite de cet espace située côté terre par-delà la voie de communication ne présente pas d’avantage significatif pour la nature et le paysage même si les restrictions d’utilisation selon l’art. 41c, al. 3 et 4, OEaux en vigueur sont appliquées, car la voie de communication a un effet (dominant) de barrière. Cette bande étroite peut bénéficier de dérogations aux restrictions d’utilisation seulement aux conditions suivantes: lorsqu’il s’agit de routes d’une certaine largeur avec un revêtement en dur, donc avec un certain degré d’aménagement, comme les autoroutes, les semi-autoroutes, les routes de 1reet 2eclasses, les routes de quartier, selon la classification de swisstopo), la bande côté terre par-delà la voie de communication est relativement étroite (< 2m) et ni les engrais ni les produits phytosanitaires ne risquent de se retrouver dans l’eau.