Rapport explicatif
Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 5 pages
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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OEaux
Art. 41cbisTerres cultivables dans l’espace réservé aux eaux
Al. 2
Les pertes effectives de terres cultivables situées dans l’espace réservé aux eaux et circonscrites comme surfaces d’assolement doivent être compensées, cela en principe indépendamment de la procédure suivie par le projet. On entend par « pertes effectives » les terrains détruits par des mesures concrètes de protection contre les crues ou de revitalisation. La compensation doit se conformer aux consignes contenues dans le plan sectoriel de la Confédération selon l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire et selon l’art. 29 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (plan sectoriel des surfaces d’assolement). Les terres cultivables sont ainsi à compenser uniquement si elles sont circonscrites comme surfaces d’assolement. Pour les projets d’aménagement de cours d’eau, il faut effectuer une pesée des intérêts au niveau du projet général. Lors de cette pesée des intérêts, la protection des surfaces d’assolement est à considérer comme étant d’intérêt national (aide à l’exécution 2006 de l’ARE).
5 Conséquences du projet
5.1 Conséquences pour la Confédération
Comme l’adaptation proposée pour l’ordonnance sur la protection des eaux ressort du domaine de compétences des cantons, il n’en résulte aucune conséquence ni financière ni sur les ressources en personnel pour la Confédération.
5.2 Conséquences pour les cantons
Les adaptations de l’OEaux ont été élaborées en étroite collaboration avec la DTAP et répondent à un besoin des cantons. De plus, des solutions ont été reprises des fiches techniques « Espace réservé aux eaux et agriculture » et « Espace réservé aux eaux en territoire urbanisé » et intégrées à l’ordonnance. Les nouvelles dispositions ne sont pas un durcissement du droit en vigueur. Elles le précisent et dotent les cantons d’une plus grande marge de manœuvre pour déterminer l’espace réservé aux eaux et l’utiliser. Ces dispositions doivent servir à une exécution simplifiée, harmonisée et pragmatique du droit de la protection des eaux.
Les cantons ont commencé à déterminer l’espace réservé aux eaux, tout particulièrement en zone urbanisée. Comme les nouvelles dispositions donnent une plus grande marge de manœuvre en termes d’utilisation, il n’en résulte aucune dépense supplémentaire ni financière ni en personnel pour délimiter l’espace réservé aux eaux. En dehors des zones à bâtir, les allègements (possibilité de renoncer à l’espace réservé si la rivière est très petite ou de l’adapter aux conditions topographiques sur certains tronçons) et la charge supplémentaire minime (identifier les bandes étroites côté terre par-delà les voies de communication) s’équilibrent.
5.3 Autres conséquences
Les conséquences positives profitent d’une part aux propriétaires fonciers dans les zones urbanisées où, à certaines conditions, les terrains non construits peuvent être bâtis dans l’espace réservé aux eaux. Et d’autre part pour l’agriculture, parce qu’il est possible de supprimer les restrictions d’utilisation sur la bande étroite de l’espace réservé qui se trouve par-delà une voie de communication. Renoncer à délimiter l’espace réservé aux eaux s’il s’agit de très petits cours d’eau en faveur de l’agriculture se fait aux dépens de l’environnement. La réduction des apports de nutriments et de produits phytosanitaires visée par la révision de 2011 de la LEaux ne peut pas être obtenue pour ces cours d’eau. La protection de ces eaux reste certes réglée par l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) et par l’ordonnance sur les paiements directs (OPD). Vu la nouvelle façon de mesurer à partir de la ligne de rive et non plus du sommet de la berge, les eaux seront toutefois moins bien protégées.