Rapport sur les résultats

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages

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rence déloyale (LCD, RS 241), et que soient ajoutées aux buts énoncés à l'art. 1 AP-LMP «la prévention du dumping salarial et social et la protection des conditions de travail en Suisse»*. Swissmem souhaite que la disposition soit étendue à la concurrence entre soumissionnaires et adjudicateurs afin d'éviter de la part des adjudicateurs tout abus de pouvoir sur la demande. Pour economiesuisse, le projet ne tient pas suffisamment compte des bienfaits de la concurrence et en cas de doute, il faut toujours privilégier la variante qui autorise une concurrence aussi large que possible.

Plusieurs participants (par ex. economiesuisse, Swissmem, SSE, USS, Infra) évoquent le pouvoir considérable des autorités adjudicatrices sur le marché. Les maîtres d'ouvrage publics peuvent, par exemple, imposer dans un appel d'offres des dispositions relevant d'un contrat d'entreprise, lesquelles ne pourraient pas être imposées dans un contexte réellement concurrentiel; il arrive aussi que des règlements établis tels que les normes SIA ou des prescriptions contraignantes découlant du droit des obligations soient contournés. Cela pourrait exercer une influence considérable sur le marché suisse de l'emploi.

5.2.2. Art. 2 Définitions

Propositions de portée générale

Swissmem recommande qu'on reprenne les définitions de l'AMP. M. Beyeler et l'AES considèrent que ces définitions sont en partie inutiles ou imprécises, que certaines d'entre elles devraient figurer directement dans l'article concerné, et qu'il n'y a pas lieu de définir les termes usuels. Ils déplorent par contre l'absence à l'art. 2 d'une définition importante, celle du terme «commerce» (au sens de l'art. 12, al. 1, let. a, AP-LMP). L'UVS regrette que la notion de «partenariat public-privé (PPP)»* ne soit traitée ni dans la loi ni dans l'ordonnance. C. Schneider Heusi recommande de supprimer purement et simplement ces définitions et de renvoyer à l'AMP si nécessaire, au motif que certaines susciteraient plus d'interrogations qu'elles ne fourniraient d'éclaircissements.

La SIA et la FVE demandent la suppression de la let. f au motif que les enchères électroniques ne seraient pas adaptées aux prestations intellectuelles ni au secteur de la construction.

PUBLICA précise ici qu'elle ne se perçoit ni comme une entreprise publique au sens de la let. h ni comme un pouvoir public au sens de la let. k, mais qu'il faut la considérer comme une entreprise privée (let. i). Elle trouve insensé de vouloir soumettre au droit des marchés publics une institution gérée en fonction des intérêts des partenaires sociaux, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), et qui de plus ne fournit aucun service public.

Let. b et c Demande de renvoi aux conventions de l'Organisation internationale

du travail (OIT), moyens de prouver leur application, etc.

La coalition d'ONG pour les achats publics, la Gesamtkirchgemeinde Bern, le PS, l'USS, les Verts, Swissmedic et M. Beyeler demandent que la définition des conditions de travail et des dispositions relatives à la protection des travailleurs soient complétées par les conventions de l'OIT avec mention des moyens de prouver leur application, ou par un renvoi à l'annexe 4, au motif que le non-respect des normes de travail élémentaires reconnues sur le plan international produit fréquemment des avantages de compétitivité à court terme pour les soumissionnaires et crée des distorsions de concurrence. Plusieurs participants proposent de compléter la let. b de la manière suivante: «b. conditions de travail: les prescriptions contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche sur le lieu d'exécution ou au minimum, pour les productions étrangères, le respect des normes visées à l'annexe 4.

Constituent des preuves du respect des conditions de travail les normes de développement