Rapport sur les résultats
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages
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Selon Swissmem et la Swico, il convient de s'interroger sur le choix unilatéral du droit applicable par l'adjudicateur (al. 3), voire de le supprimer carrément. Il convient aussi de limiter le choix prévu à l'al. 4 au droit fédéral.
La FVE souhaite que le rapport explicatif précise la portée et la signification de l'al. 4.
5.3.4. Art. 6 Soumissionnaires
Propositions de portée générale
M. Beyeler considère qu'au point de vue systématique, la disposition de l'art. 6 n'a pas sa place dans le chapitre consacré au champ d'application, et qu'en outre il faut en modifier le contenu car sa formulation laisse entendre qu'il serait illicite d'adjuger un marché à un soumissionnaire étranger qui ne pourrait se référer à aucun accord international, ce qui lui paraît excessif et contraire aux principes de concurrence et de rentabilité.
Al. 2
La SIA plaide pour qu'il soit permis, dans le cas de marchés passés hors du champ d'application des accords internationaux, de préciser dans les documents d'appel d'offres que la participation à la procédure est strictement réservée aux soumissionnaires ayant leur siège en Suisse. C. Schneider Heusi considère par contre l'al. 2 comme trop restrictif et qu'en dehors du champ d'application des accords internationaux, il faudrait pouvoir prendre en compte les offres, qu'il existe ou non des engagements (principe de réciprocité). Elle souhaite donc une modification de la norme ou des commentaires supplémentaires.
5.3.5. Art. 7 Exemption des adjudicateurs opérant dans les secteurs
L'AES salue l'extension de la possibilité d'exempter aux entreprises opérant sur les marchés sectoriels que l'AMP soumet au droit des marchés publics. Elle propose par ailleurs de remplacer le terme de concurrence «efficace» par celui de concurrence «illimitée»*. Elle précise que concernant la définition d'une «concurrence efficace» le rapport explicatif ne peut pas se fonder sur la pratique de la COMCO.
La FVE demande la suppression de la consultation de la COMCO prévue à l'al. 2.
5.3.6. Art. 8 Marché public
Al. 1 Définition du marché public
Swissmem approuve la large définition du marché public.
M. Beyeler considère que l'art. 8, al. 1, AP-LMP peut être amélioré. Il propose la formulation suivante: «Un marché public est un contrat en vertu duquel un adjudicateur public, en vue de l'exécution de ses tâches, charge un tiers, contre rémunération, de fournir des services, d'exécuter des travaux de construction ou de livrer des fournitures en respectant ses instructions. La rémunération peut notamment comprendre des versements en espèces ou en nature ou consister en l'autorisation de faire valoir des droits ou de saisir des occasions.»*
Al. 2
Swissmem est explicitement favorable à ce que l'octroi d'une concession ou la délégation d'une tâche publique soient considérés comme des marchés publics et dès lors soumis au droit des marchés publics.
Dans la mesure où l'art. 8, al. 2, AP-LMP soumet à la loi les concessions de travaux et de services, M. Beyeler l'approuve sur le fond tout en considérant que son objet et sa portée