Rapport sur les résultats
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages
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soumise à la LMP. Quant à M. Beyeler, il préconise que l'on applique le droit fédéral lorsque les subventions fédérales sont majoritaires, et l'AIMP lorsque les subventions cantonales ou communales dépassent les 50 %.
Al. 2
Alors que l'AES souhaite remplacer l'expression «concurrence efficace» par «concurrence illimitée»*, SO demande sa suppression pure et simple au motif que cette disposition renvoie à l'exemption visée à l'art. 7 AP-LMP, laquelle implique forcément une concurrence efficace.
M. Beyeler souligne lui aussi les multiples redondances de l'al. 2 en demandant leur suppression. Il précise qu'en dehors des secteurs, les pouvoirs publics sont soumis à la loi sauf exception au sens de l'art. 12, al. 1, let. a, AP-LMP.
Les CPS signalent que de leur point de vue, ni l'art. 4 AP-LMP ni l'art. 4 du projet de révision de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (P-AIMP) ne soumettent les hôpitaux privés au droit des marchés publics.
Al. 2, let. f
M. Beyeler fait remarquer que la deuxième partie de la phrase («n'est pas soumise au champ d'application des accords internationaux toute activité qui n'est pas directement liée au domaine des transports») n'englobe que des activités sectorielles, ce qui est déjà précisé dans le préambule de l'art. 4, al. 2, AP-LMP, et que s'il faut y voir une restriction supplémentaire par rapport à l'al. 2, cela serait contraire aux accords internationaux, car allant au-delà de la let. a de l'annexe VIII de l'accord bilatéral Suisse/UE sur les marchés publics.
Al. 3 Passation de marchés par un tiers
L'usam, l'USIE, constructionsuisse, l'USM, Commerce Suisse, la SSE et Infra approuvent la disposition tout en demandant qu'elle soit précisée. Ils considèrent en effet que pour éviter les transactions visant à contourner la loi, il convient de formuler encore plus clairement ce principe et de soumettre à la loi les tiers même s'ils sont organisés selon le droit privé. La FVE demande une définition plus précise du terme «tiers».
5.3.3. Art. 5 Droit applicable
Propositions de portée générale
Pour Swissmem, la détermination de la valeur seuil applicable par rapport aux parts de financement, comme le prévoit l'al. 1, «relève du hasard»*. Cette disposition lui paraît peu adéquate et potentiellement source d'abus.
OW déclare à ce sujet que la dérogation au principe du lieu d'exécution ne se justifie que dans certains cas, et que lors de l'exécution de la prestation, les prescriptions en vigueur sur le lieu d'exécution doivent être respectées de toute façon.
Al. 3 et 4 «Droit de choisir»
L'AES, BLS et l'Aéroport de Zurich SA approuvent l'assouplissement concernant le droit applicable prévu aux al. 3 et 4.
C. Schneider Heusi et SO demandent que les conditions, les limites et la procédure applicables à ce choix fassent l'objet de commentaires plus détaillés.