Rapport sur les résultats
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages
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«droits exclusifs» et les «droits spéciaux». La SIA demande que soient définies les formes de mise en concurrence «concours d'études, mandats d'étude parallèles et appel d'offres»* et les termes «listes de prix indicatifs et taux de régie indicatifs»* et «méthode dite à deux enveloppes»*. L'USIE, constructionsuisse, l'USM et Commerce Suisse se joignent à cette demande et proposent l'ajout de termes supplémentaires. Plusieurs participants demandent expressément que soit défini le terme «prestations intellectuelles»* (SIA, SSE, USIE, constructionsuisse, USM, Commerce Suisse). Le Conseil des EPF propose que la définition du soumissionnaire (let. a) englobe les sous-traitants de celui-ci, afin de les soumettre aux mêmes obligations que lui (par ex. respect de normes sociales telles que celles qui sont visées à l'art. 12 AP-OMP ou de mesures anti-corruption).
La coalition d'ONG pour les achats publics, la Gesamtkirchgemeinde Bern, swisscleantech, l'USS et les Verts considèrent qu'il est indispensable de définir le terme «développement durable».
5.3. Chapitre 2 Champ d'application
5.3.1. Art. 3 Principe
Cette disposition n'a fait l'objet d'aucun commentaire.
5.3.2. Art. 4 Adjudicateurs
Propositions de portée générale concernant l'assujettissement
Les CFF trouvent que la loi révisée manque de clarté en ce qui concerne l'assujettissement des entreprises opérant dans les secteurs. Ils partent toutefois du principe que pour elles, rien ne change, et que seules sont soumises à la loi les activités ayant un lien direct avec le trafic ferroviaire.
La SIA demande l'assujettissement de «CFF Immobilier»* au droit des marchés publics au motif que les CFF assument le rôle d'un maître d'ouvrage important d'intérêt public dont le capital appartenait initialement au peuple suisse.
PUBLICA prend note du fait que selon l'AMP révisé, conformément à l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA, RS 172.010.1), elle est censée être soumise au droit des marchés publics en tant qu'unité administrative décentralisée. Or, selon la note explicative de l'annexe 7 à la Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (version finale datée du 22.3.2013), il est clair que PUBLICA, en tant qu'institution de prévoyance de droit public, n'est pas soumise à la LMP, pas plus que les assurances de droit public pour les placements des fonds des assurés. Il serait donc utile pour la compréhension et l'interprétation de la disposition d'inclure dans le message un renvoi à la note explicative en question.
La Suva fait remarquer que selon elle, ni le droit en vigueur ni les projets de révision ne la soumettent aux dispositions relatives aux marchés publics. Afin de lever tout doute susceptible de découler de l'art. 4, al. 1, let. e, AP-LMP concernant l'assurance militaire, elle propose de compléter l'art. 81 de la loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM, RS 833.1).
Al. 1, let. e Bénéficiaires d'aides financières
C. Schneider Heusi juge favorablement l'adoption de cette disposition.
Swissmem, Développement Suisse et le PLR sont favorables à une application du droit des marchés publics aussi large que possible et considèrent le plancher de 50 % comme trop élevé. TI estime, lui, que toute aide financière de plus d'un million de francs suisses doit être