Rapport sur les résultats
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages
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AP-LMP et l'intégration de ces secteurs dans la liste des exceptions (voir commentaire de l'art. 12, al. 1, let. h, AP-LMP).
5.3.10. Art. 12 Exceptions
Propositions de portée générale
Le PLR, Développement Suisse et Swissmem plaident pour une application aussi large que possible du droit des marchés publics et demandent que les exceptions soient limitées ou formulées de façon plus précise. Leur champ d'interprétation leur paraît en effet trop vaste et de nature à favoriser les adjudications de gré à gré injustifiées.
Le Conseil des EPF propose plusieurs modifications. Il considère notamment que l'art. 12, al. 3, let. a, AP-LMP ne couvre pas suffisamment le cas des marchés subséquents avec des partenaires de coopération, dans la mesure où ces derniers ne doivent pas forcément bénéficier d'un droit exclusif pour fournir ces prestations.
Les CFF recommandent la clarification du rapport entre l'art. 12, al. 2, let. c
(«2 L'adjudicateur n'est pas tenu de lancer un appel d'offres public: […] c. lorsqu'il porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle.») et l'art. 23, al. 2, let. c, AP-LMP (choix de la procédure de gré à gré lorsque «un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate»). Ils demandent si on ne pourrait pas supprimer la référence à la procédure de gré à gré dans la mesure où la situation est prévue dans les exceptions.
C. Schneider Heusi critique le mélange des genres dans l'art. 12 AP-LMP. Elle considère qu'il faudrait délimiter clairement les véritables exceptions par rapport aux cas qui sont exemptés du droit des marchés publics, et les traiter dans une disposition spécifique. Elle demande aussi la suppression des éléments constitutifs d'une exception visés à l'al. 1, let. g et h, et qui ne figurent pas dans le P-AIMP.
Comme il l'a fait dans son commentaire de l'art. 2 AP-LMP, M. Beyeler suggère qu'on réfléchisse à l'opportunité d'inscrire dans la loi une définition du terme «commerce» au sens de l'art. 12, al. 1, let. a. Il précise qu'alors que l'AP-LMP n'évoque à l'art. 12 que les «marchandises [et les] services, l'AMP 2012 y ajoute les travaux de construction. Il demande donc d'étendre la disposition à l'acquisition de travaux de construction. Il considère par ailleurs l'al. 1, let. f, comme inapproprié, estimant qu'il faudrait exclure l'ensemble des embauches et des nominations de personnel du champ d'application de la loi. L'al. 1, let. g, le surprend doublement: d'une part, le P-AIMP ne contient aucune disposition correspondante, de l'autre, mis à part les exceptions objectives classiques des opérations immobilières et de l'embauche de personnel, il ne faudrait exclure du champ d'application de la loi que les services juridiques.
Al. 1, let. a
L'AES approuve la disposition en précisant que cette exception est une nécessité sur un marché de l'électricité libéralisé.
La Swico et Swissmem demandent la suppression pure et simple de cette disposition. Elles estiment en effet que si l'État effectue, à titre exceptionnel, des activités commerciales, il doit se soumettre aux lois du marché et respecter les règles de la concurrence.
Sunrise SA rejette elle aussi cette disposition, qui manque selon elle de précision quant aux conditions qualifiées et qui, sous cette forme, avantage les entreprises publiques, surtout dans le domaine des télécommunications.