Rapport sur les résultats
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages
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Al. 1, let. b
La SVIT salue explicitement cette disposition comme étant particulièrement pertinente.
Let. d
Swissmem demande la suppression pure et simple de la let. d. Elle ne voit pas pourquoi il ne faudrait pas, dans ce domaine aussi, rechercher le meilleur prestataire en lançant un appel d'offres.
Let. e
Swissmem estime qu'il faut envisager de soumettre de tels marchés à la concurrence. Elle recommande de supprimer la disposition ou de la compléter de la manière suivante: «[…] des établissements pénitentiaires, sauf si plusieurs de ces institutions ou établissements entrent en ligne de compte.»*
Let. g
Le Conseil des EPF demande la modification de cette disposition. Il souhaite que les établissements de droit public de la Confédération aient aussi la possibilité, conformément à l'al. 1, let. g, ch. 1, d'exclure du champ d'application du droit des marchés publics les services juridiques en question.
Swissmem demande par contre la suppression pure et simple de la let. g, ne voyant pas pourquoi la loi ne devrait pas s'appliquer aux services juridiques évoqués là.
Let. h
Alliance Sud demande que la let. h soit modifiée de la façon suivante: «1 La présente loi n'est pas applicable: […] h. aux marchés destinés à la coopération internationale au développement et aux pays de l'Est, à l'aide humanitaire et à la promotion de la paix et de la sécurité humaine.»*
Al. 2, let. c
Le Conseil des EPF salue le fait que l'on puisse désormais explicitement renoncer à lancer un appel d'offres s'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. Pour éviter toute lacune involontaire il propose toutefois de modifier la disposition de la façon suivante: «[…]
c. lorsqu'il porte atteinte à des obligations contractuelles envers des fournisseurs ou aux droits de la propriété intellectuelle.»* La SIA approuve elle aussi la disposition.
Propositions individuelles concernant l'al. 3
Propositions de portée générale
SO rejette l'al. 3 en bloc. Il considère qu'il est prématuré de codifier la jurisprudence actuelle de l'EU, avec ses critères sujets à interprétation, car cela nuirait au développement d'une pratique suisse en matière de doctrine et de jurisprudence. Pour la Poste, la formulation proposée pour l'al. 3 est trop restrictive et aurait pour les grands groupes des conséquences très coûteuses tout en réduisant leur marge de manœuvre. Il faudrait donc, selon elle, préciser que les acquisitions à l'intérieur d'un même groupe ne doivent jamais faire l'objet d'un appel d'offres public, le seul critère déterminant étant que l'adjudication se passe entre des entreprises assujetties directement à une maison mère ou indirectement à d'autres sociétés du groupe. La Poste considère la prise en compte de l'exigence d'activité comme inappropriée dans ce contexte. PUBLICA estime que la différence établie, dans les dispositions des let. b et d, entre d'une part les établissements publics juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés public, et d'autre part les autres entreprises publiques sur lesquelles