Rapport sur les résultats
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 32Fedlex · Rapport sur les résultats
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
afin, expliquent-ils, de garantir le respect du développement durable sous ses trois dimensions lors de la sélection, de l'organisation et de la surveillance de toutes les procédures d'acquisition. Les Verts souhaitent créer à cet endroit une disposition qui oblige les autorités à vérifier, au moins, le respect d'exigences écologiques et sociales telles que les conditions de travail et de protection des travailleurs, par exemple.
5.4.2. Art. 14 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et des conditions de travail
Propositions de portée générale
SO, l'Aéroport de Zurich SA, la SVIT et le GSGI approuvent la disposition et tous les principes qu'elle contient. L'usam, la SSE, Infra et la CCIG s'opposent par contre à l'art. 14 AP-LMP et demandent le maintien de la disposition en vigueur. BLS souhaite préciser à l'al. 4 que le rapport sur les résultats du contrôle et sur les éventuelles mesures prises est établi gratuitement. Selon M. Beyeler, les conventions fondamentales de l'OIT évoquées à l'al. 1 doivent être incluses dans la définition des «conditions de travail».
Autres demandes concernant l'art. 14 AP-LMP (mise en œuvre plus rigoureuse / exécution du contrôle et vérification du respect, etc.)
En ce qui concerne l'art. 14 AP-LMP, la coalition d'ONG pour les achats publics, la Gesamtkirchgemeinde Bern, l'USS et les Verts formulent des requêtes supplémentaires: ils souhaitent d'une part que les soumissionnaires s'engagent à respecter les dispositions sur le lieu d'exécution, d'autre part que les adjudicateurs exigent des justificatifs appropriés de ce respect et les examinent rigoureusement. Ils proposent la modification suivante:
«1 L'adjudicateur n'adjuge le marché qu'aux soumissionnaires étrangers qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu d'exécution de la prestation. Pour les prestations exécutées à l'étranger, les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) normes mentionnées à l'annexe 4 doivent au minimum être respectées. Les soumissionnaires s'engagent à respecter ces exigences et à les contrôler sur le lieu d'exécution de la prestation, et exigent la même chose de leurs sous-traitants. L'adjudicateur exige de la part des fournisseurs des justificatifs appropriés du respect des conditions de travail et des dispositions relatives à la protection des travailleurs. Il contrôle ce respect sur le lieu d'exécution des principales prestations, notamment dans le cadre de l'exécution, ou confie cette tâche à une instance appropriée, en particulier un organe de contrôle paritaire ou une organisation qualifiée largement reconnue.»*
Nouvel al. 1bis: «L'adjudicateur peut, sous réserve de respecter les prescriptions de l'OMC en matière de non-discrimination, exiger le versement de salaires minimaux dépassant les salaires minimaux fixés dans le pays de production, dans le but de garantir aux exécutants une rémunération qui leur permette de subvenir à leurs besoins.»*
Le PS partage cet avis sur le fond mais formule des exigences supplémentaires en soulignant la nécessité d'appliquer le principe du lieu d'exécution. Il explique que l'instauration sans examen préalable du principe du lieu de provenance serait contraire à l'art. 7 LCD et entraînerait une concurrence déloyale, ce qui aboutirait à un nivellement des conditions de travail par le bas. Il demande les modifications suivantes:
Al. 2: «L'adjudicateur n'adjuge le marché qu'aux soumissionnaires qui garantissent l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes et qui le prouvent au moyen de documents externes appropriés.»*
Nouvel al. 5: «L'adjudicateur n'adjuge le marché qu'aux soumissionnaires qui font appel à deux sous-traitants au plus.»*
Nouvel al. 6: «L'adjudicateur a le droit de refuser un sous-traitant qu'il juge inapproprié. La liste des sous-traitants est soumise à la commission paritaire compétente pour avis.»*