Rapport sur les résultats

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages

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l'adjudicateur exerce un contrôle, est injustifiée et entraîne la discrimination des unités administratives décentralisées juridiquement indépendantes. Elle approuve en revanche la let. c.

M. Beyeler salue l'adoption de ces dispositions sur le fond. Il estime cependant que le chapeau ne devrait pas se contenter d'exclure l'appel d'offres public, mais carrément l'application de la loi. Il formule par ailleurs des précisions sur les différents cas.

Let. b «In-state»

PUBLICA demande que la disposition soit complétée. L'exception ne doit être valable que «dans la mesure où ces adjudicateurs fournissent l'essentiel de leurs prestations à des adjudicateurs soumis au droit des marchés publics»*. La COMCO se félicite de ce que

l'art. 12, al. 3, let. b soit plus strict, dans sa formulation, que l'AMP 2012. Estimant que lors d'une adjudication «in-state», il ne faut pas que le marché adjugé à un établissement public hors appel d'offres profite à une partie prenante privée (par ex. actionnaire), il convient d'exclure toute participation privée. Elle demande donc la modification suivante: «b. d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants, sans participation privée et soumis au droit des marchés publics, qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations.»* M. Beyeler recommande, lui, la modification suivante: «b. d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui n'ont pas de but lucratif, et qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de prestations identiques ou semblables.»*

Let. c «In-house»

PUBLICA salue cette disposition car les aspects de rentabilité ne sont pas les seuls à jouer un rôle important à cet égard. La COMCO demande que l'on y ajoute ceci: «qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations.»* Elle explique en effet que les flux de prestations entre services d'un même sujet de droit ne sont pas toujours neutres au point de vue de la politique de concurrence, et que la neutralité de la concurrence n'est plus garantie lorsque le service qui doit fournir la prestation propose et fournit des prestations identiques ou semblables sur le marché (c'est-à-dire dans un but purement fiscal et commercial, sans intérêt public particulier). Elle estime donc que si on ne complète pas la disposition comme elle le propose, les marchés publics donneront au fournisseur public de la prestation un avantage de compétitivité pour ses activités commerciales. RAILplus regrette que la disposition prévue limite considérablement la collaboration entre les sociétés membres et demande qu'on envisage dans ce cas une procédure de gré à gré ou l'élargissement des adjudications «in-house» conformément à la let. c.

Let. d «Quasi-in-house»

La COMCO demande que l'on précise ici aussi que l'entreprise publique en question ne doit pas présenter de participation privée. Elle considère que la possibilité, citée indirectement dans le rapport explicatif, de réaliser 20 % de son chiffre d'affaires pour le compte de tiers est trop élevée et propose qu'on abaisse ce taux à 10 %, ou plutôt qu'on porte à 90 % la part des prestations à fournir à l'adjudicateur. Elle propose de reformuler la disposition de la manière suivante: «d. d'entreprises publiques sans participation privée sur lesquelles l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur.»* Selon M. Beyeler, il faudrait renoncer à qualifier le prestataire d'«entreprise publique». Il propose la formulation suivante: «d. d'entreprises publiques d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics, sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services […].»*