Rapport sur les résultats

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages

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Nouvel al. 7:

«a. Lorsque certains travaux sont confiés à des sous-traitants, l'entrepreneur contractant répond civilement du non-respect par ces sous-traitants des conditions de travail, en particulier des salaires minimaux nets et des conditions de travail visées à l'art. 2, al. 1, de la loi sur les travailleurs détachés (Ldét).

b. L'entrepreneur contractant répond solidairement de tous les sous-traitants qui travaillent pour lui dans une chaîne d'exécution. Sa responsabilité n'est engagée que si le sous-traitant a été préalablement poursuivi sans succès ou s'il ne peut pas être poursuivi.

c. L'entrepreneur contractant peut se dégager de la responsabilité visée à l'al. 1 s'il prouve qu'il a fait preuve, à chaque délégation de travaux, de la diligence requise par les circonstances concernant le respect des conditions de travail et de salaire. Le devoir de diligence est notamment réputé accompli lorsque l'entrepreneur contractant s'est fait remettre par les sous-traitants des preuves crédibles, sous forme de documents et de justificatifs, qu'ils respectent les conditions de travail et de salaire.

«d. L'entrepreneur contractant peut être sanctionné en vertu des art. 46 et art. 47.»*

Le GSGI, l'UVS et la FVE sont eux aussi favorables à l'application et au contrôle rigoureux des dispositions de l'art. 14 AP-LMP. Selon la FER et la FMB, le respect de ces dispositions ne doit pas être simplement facultatif, et tout manquement ou défaut de preuve doit impérativement entraîner des sanctions (une exclusion immédiate doit être possible). Swiss Textiles salue le renvoi aux conventions fondamentales de l'OIT mais considère que l'avantprojet accorde une importance beaucoup trop faible à l'exigence des normes lors de la procédure d'adjudication et au respect de ces normes pendant l'exécution du marché, et qu'en tout état de cause, la déclaration du soumissionnaire dans ce domaine est clairement insuffisante. L'USP estime, par rapport à l'art. 14 AP-LMP, que le principe du lieu d'exécution doit rester valable pour les soumissionnaires étrangers, mais que les suisses doivent être soumis au principe du lieu de provenance, comme c'est le cas aux niveaux cantonal et communal. À cet égard, la majorité des participants se prononce en faveur du principe du lieu d'exécution (par ex. FMB, INVESO, Calag Carrosserie, Carrosserie Hess, Lanz+Marti AG et FER).

La Poste recommande un rapprochement avec les dispositions en vigueur de l'art. 8, al. 1, let. b, LMP et de l'art. 7, al. 2, OMP. Elle estime notamment qu'il faut remettre l'accent sur la nécessité, pour les soumissionnaires, de garantir qu'ils respectent effectivement les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail déterminantes sur le lieu d'exécution, ce qui selon elle ne ressort pas clairement de la nouvelle formulation. Elle ajoute qu'il faudrait déterminer clairement quels actes de l'adjudicateur suffisent pour prouver, du moins en principe, qu'il assume ses obligations à cet égard (par ex. demande de la déclaration du soumissionnaire, convention sur le respect des dispositions par les soumissionnaires).

Al. 2 Égalité de traitement salarial

GE et la FVE saluent l'évocation de l'égalité salariale tout en demandant des précisions et des modifications. Ils estiment que ce principe doit être respecté tant par les soumissionnaires étrangers que par les suisses, preuve à l'appui dans tous les cas, et que l'égalité salariale étant aussi importante que les conditions de travail et que les dispositions relatives à la protection des travailleurs, elle doit également figurer dans le titre.

La CSDE salue explicitement le fait que le principe d'égalité salariale entre femmes et hommes fasse l'objet d'un paragraphe distinct à l'art. 14, al. 2, AP-LMP. Elle estime toutefois que cette égalité devrait figurer également dans le titre de la disposition, et qu'à la dernière phrase de l'al. 3 le soumissionnaire doit prouver qu'il respecte les dispositions de toute façon, et pas simplement sur demande. Elle demande par ailleurs que soit inscrite dans la loi la délégation aux bureaux de l'égalité fédéral, cantonaux ou communaux des compétences relatives au contrôle du respect de l'égalité salariale, et que soit précisé à l'art. 14, al. 4, AP-