Rapport sur les résultats
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages
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Passages manquant de clarté
C. Schneider Heusi considère que manquent de clarté en particulier les éléments constitutifs de l'al. 1, let. a, d et e et des al. 2 et 3, et que même le rapport ne les éclaire pas suffisamment. Elle demande donc le remaniement de la disposition, voire son abandon pur et simple. L'Aéroport de Zurich SA et la SVIT s'interrogent en particulier sur la portée du passage «[…] ou ont agi pour un soumissionnaire dans la même affaire» à la let. d, et demandent eux aussi son remaniement ou sa suppression.
5.4.4. Art. 16 Préimplication
Propositions de portée générale
Le GSGI, l'AES et C. Schneider Heusi saluent le fait que ce sujet soit désormais réglé dans la loi.
Selon M. Beyeler la question de savoir si un soumissionnaire doit être exclu pour cause de préimplication ne peut pas dépendre de ce qu'un éventuel avantage concurrentiel puisse ou non être compensé, mais de ce qu'il a effectivement été compensé. Dans ce cas seulement, l'égalité de traitement est assurée, et la participation du préimpliqué à la procédure ne pose aucun problème. Il faut donc remanier la disposition en conséquence. La FVE demande à ce sujet des dérogations pour les procédures de gré à gré. La Poste salue l'essentiel de la disposition mais estime qu'il faut en exempter, sur le modèle de l'art. 16, al. 3, AP-LMP, les marchés permanents à mettre au concours périodiquement ou au moins préciser les explications à ce sujet dans le message. Elle souhaite aussi que soit défini plus précisément dans les commentaires le terme «étude de marché».
Marge d'appréciation de l'adjudicateur
La Swico et Swissmem saluent la disposition sur le fond tout en trouvant que la marge d'appréciation laissée à l'adjudicateur est trop grande, et qu'il convient de la limiter.
Al. 2 et 3 «Moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel» et
«étude de marché requise préalablement»
Plusieurs participants demandent que les al. 2 et 3 soient modifiés (SIA, IGS, USIE, usic, Swissmedic, PUBLICA, constructionsuisse, Commerce Suisse, C. Schneider Heusi et M. Beyeler). L'al. 3 en particulier leur paraît perfectible. Certains proposent de le préciser, d'autres de le supprimer purement et simplement.
5.4.5. Art. 17 Détermination de la valeur du marché
Propositions de portée générale
En ce qui concerne le passage «options concernant des marchés subséquents» à l'al. 3, RAILplus préconise une prolongation de la durée de validité de ces options en faisant valoir que dans le domaine ferroviaire, on raisonne systématiquement sur des échéances de plus de dix ans. Elle précise que la jurisprudence actuelle autorise un recours à l'option dans les cinq à huit ans qui suivent la conclusion du contrat portant sur le volume de base.
La COMCO demande que la loi régisse la détermination de la valeur globale en cas de prestations récurrentes et propose la création d'un nouvel al. 7:
«7 Lorsque l'adjudicateur adjuge plusieurs marchés de fournitures ou de services du même type ou qu'il subdivise un marché de fournitures ou de services en plusieurs marchés du même type (lots), les rémunérations effectives des douze derniers mois ou les rémunérations escomptées pour les douze mois qui suivent le premier marché constituent la base de l'estimation de la valeur du marché.»* M. Beyeler tient à souligner explicitement, concernant