Rapport sur les résultats

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages

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Al. 2, let. e Conditions

SO salue la norme et estime qu'elle est plus compréhensible et mieux applicable que la disposition en vigueur, qui se fonde sur l'«interchangeabilité» (art. 13, al. 1, let. f, OMP).

Sunrise SA demande des précisions: les procédures de gré à gré au sens de la let. e ne devraient pas être admises si le soumissionnaire initial est une entreprise contrôlée par l'adjudicateur. Sinon, dans le domaine des télécommunications, l'exclusivité en faveur de Swisscom SA risque d'être pérennisée. Dans cette branche, un changement de soumissionnaire s'accompagne toujours de frais de transfert et de défis techniques considérables. economiesuisse partage cet avis. Dans le secteur des télécommunications et les domaines apparentés, il faut veiller à ce qu'un appel d'offres ne soit pas axé dès sa conception première sur les soumissionnaires établis appartenant à l'État. Or ce risque existe, par

exemple, si l'on invoque des aspects liés à la sécurité ou si une procédure de gré à gré est choisie pour des marchés subséquents en raison de frais de transfert trop élevés. En ce qui concerne les offres de soumissionnaires partiellement ou entièrement contrôlés par l'État ou occupant une position dominante sur le marché, on vérifiera de manière particulièrement critique que tous les coûts sont pris en compte. Dans le cas contraire, l'existence même d'une concurrence serait entravée.

Dans son avis, PUBLICA demande que la let. e ne constitue pas une obligation, mais soit formulée de manière potestative, car un «achat subséquent» priverait durablement le marché de ces acquisitions. La formulation proposée à la let. e contribue à renforcer les structures existantes et incite à renoncer à un examen de l'économicité, de la qualité et de l'innovation. De plus, une telle procédure va à l'encontre du concept de cycle de vie. Il est certes judicieux de pouvoir adjuger les marchés subséquents au soumissionnaire initial si les conditions correspondantes sont réunies, mais PUBLICA estime que cela devrait également être possible dans une procédure ouverte. Pour éviter des coûts supplémentaires, l'appel d'offres comporterait une condition selon laquelle le «nouveau»* soumissionnaire serait prêt, par exemple, à fournir certaines prestations propres ou à prendre en charge le surcoût inhérent au changement de soumissionnaire. Cela pourrait être pris en compte dans les critères d'aptitude au sens de l'art. 31 AP-LMP.

Le PLR et Développement Suisse pensent que les marchés subséquents devraient systématiquement faire l'objet d'un appel d'offres. Il faut éviter que la condition énoncée à la let. e ne devienne la règle. C. Schneider Heusi s'oppose à la réglementation: se baser uniquement sur «des difficultés importantes» ou «une augmentation substantielle des coûts» comporte un potentiel d'abus élevé. Le cas échéant, ces conditions devraient être satisfaites de manière cumulative. Swissmem émet également un avis critique: l'adjudication de gré à gré de marchés subséquents ne devrait être admise que pour des objets identiques qui ne sont pas cotés sur le marché. Selon M. Beyeler, les dispositions de l'AMP sous-jacentes à celles de la let. e ne sont pas appliquées correctement. La formulation devrait être la suivante: «e. les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des fournitures, services ou travaux de construction déjà fournis doivent être achetées auprès du soumissionnaire initial, étant donné qu'un changement de soumissionnaire n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques et qu'il entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts».*

Al. 2, let. f Conditions

Le Conseil des EPF déplore que la disposition soit trop stricte et que l'avant-projet continue de ne pas reproduire la réalité actuelle de la recherche. L'acquisition de prototypes (par ex. dans l'ingénierie des machines), de produits initiaux ou d'ouvrages de recherche devrait être considérée dans la disposition, qui serait alors complétée par «ou des ouvrages»*.