Rapport sur les résultats

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages

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Al. 2 Durée des contrats-cadres

Swissmem exige que la durée des contrats-cadres ne dépasse pas quatre ans. La dernière phrase de l'al. 2 («Une durée plus longue peut être prévue dans des cas dûment motivés.») doit être supprimée. C. Schneider Heusi est, elle aussi, favorable à une limitation de la durée à quatre ans. De plus, l'al. 2 doit être complété. Une durée plus longue devrait être justifiée dès les documents d'appel d'offres par la complexité du projet ou par les frais d'investissement élevés du soumissionnaire. Une prolongation automatique doit être considérée comme illicite. En revanche, les CFF souhaitent conserver la réglementation en vigueur,

selon laquelle la durée maximale du contrat est de cinq ans. Le Conseil des EPF estime également qu'une durée de quatre ans est trop courte et il souligne en la matière le surcoût administratif injustifié. L'UVS aimerait une durée de six ans. De son côté, RAILplus pense que la durée des contrats-cadres devrait pouvoir excéder cinq ans à certaines conditions. Cette exigence est liée à la particularité du marché du transport ferroviaire, le matériel roulant ayant une durée de vie de 25 à 30 ans environ.

Concernant l'al. 2, M. Beyeler précise que le droit des marchés publics ne réglemente pas les contrats, mais la manière dont les adjudicateurs doivent les concevoir et les conclure. Il faut indiquer que la durée sera toujours clairement limitée. Seuls les contrats-cadres initiaux adjugés pour une longue durée (avec un motif correspondant) peuvent excéder quatre ans. Les prolongations ultérieures doivent être considérées comme des procédures de gré à gré et ne seront admises que si elles satisfont à la condition visée à l'art. 23, al. 2, let. e, AP-LMP.

5.6. Chapitre 5 Exigences de l'adjudication

5.6.1. Art. 30 Conditions de participation

Propositions de portée générale

Selon economiesuisse, il faut préciser qu'il s'agit simplement de répondre aux obligations légales existantes pour les conditions de participation énoncées. Les conditions générales de participation définies par l'adjudicateur ne doivent pas être étrangères à la finalité ni représenter uniquement une charge pour les soumissionnaires, car l'État abuserait alors de sa position dominante. Les conditions contractuelles doivent être évaluées dans le cadre de l'adjudication et ne sauraient former un dictat unilatéral. De plus, il convient d'éviter que le terme «s'assure» ne conduise à des structures de contrôle supplémentaires. M. Beyeler considère l'al. 1 AP-LMP comme incomplet. Comme indiqué pour l'art. 2 AP-LMP, l'expression «conditions de travail» doit être précisée de sorte qu'elle englobe les conventions fondamentales de l'OIT (ou les prescriptions minimales en vigueur sur le lieu de la production). swisscleantech exige que le respect de la législation sur la protection de l'environnement fasse impérativement partie des conditions de participation mentionnées dans la disposition. Lignum craint que les soumissionnaires suisses ne soient discriminés par rapport aux soumissionnaires étrangers. La création d'un nouvel al. 3 est demandée: «En particulier, tous les justificatifs exigés des soumissionnaires suisses doivent également être demandés aux soumissionnaires étrangers à un niveau équivalent.»* Les commentaires sur l'al. 2 doivent être adaptés comme suit: «L'adjudicateur peut décider librement des explications ou justificatifs qu'il souhaite requérir concernant l'obligation de respecter l'égalité des salaires, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail et le développement durable.»* Seule la présentation des justificatifs correspondants permet de vérifier de manière compréhensible les critères relatifs à la durabilité.

Al. 1 Principes généraux

La SSE, Infra, l'USIE, constructionsuisse, l'USM et Commerce Suisse considèrent que l'énumération non exhaustive des principaux généraux à l'al. 1 est étonnante et inhabituelle.