Rapport sur les résultats
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages
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taines prestations caractéristiques. Son objectif, à savoir exclure les soumissionnaires «virtuels»* de la procédure, peut également être atteint en fixant des restrictions correspondantes dans l'appel d'offres.
5.6.7. Art. 36 Lots et prestations partielles
Propositions de portée générale
Le PLR et Développement Suisse demandent que la taille des lots soit définie de manière à garantir la faisabilité technique, un traitement efficace et la participation d'autant de soumissionnaires que possible à l'appel d'offres. La taille des lots ne doit donc pas maintenir le nombre de soumissionnaires potentiels à un niveau artificiellement bas afin que les PME (ou, de manière générale, les soumissionnaires suisses) ne soient pas exclues d'emblée par un volume de marché inutilement grand. Il faut éviter toute distorsion de la concurrence par les pouvoirs publics. economiesuisse estime également qu'il convient de veiller, lors de la conception des lots et de la description des critères, à la remise d'autant d'offres que possible pour encourager efficacement la concurrence. Des spécifications formulées de manière ouverte et permettant des solutions diverses favorisent l'innovation. Sunrise SA partage cet avis: la taille des lots peut conduire à l'exclusion des plus petits soumissionnaires de l'appel d'offres. L'adjudicateur doit donc la définir de telle sorte que des entreprises privées ou n'ayant pas une position dominante sur le marché puissent également répondre à l'appel d'offres.
Al. 2
La SSE, Infra, l'USIE, constructionsuisse, l'USM, Commerce Suisse, la FVE, la SVIT et l'usam souhaitent, pour des questions de transparence, que les lots ou les prestations partielles soient communiqués dès l'appel d'offres. Sinon, cela pourrait entraîner des surcoûts importants.
Al. 3
L'AES salue le fait que l'al. 3 prévoit la possibilité de limiter le nombre de lots adjugés à un même soumissionnaire.
C. Schneider Heusi demande que les conditions permettant exceptionnellement à l'adjudicateur de restreindre le nombre de lots adjugés à un même soumissionnaire (et donc d'intervenir sur le marché) soient fixées et appliquées de manière restrictive. L'al. 3 comprend un principe important et une exception qui doit rester comme telle. Il convient de compléter la disposition comme suit: «Dans des cas exceptionnels dûment motivés, il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.»* M. Beyeler exige une précision similaire, à savoir que l'adjudicateur doive justifier de manière suffisante la limitation du nombre de lots.
Al. 5
L'USIE, constructionsuisse, l'USM, Commerce Suisse, la SSE, Infra et la FVE demandent que la disposition soit complétée de la manière suivante: «5 Il peut se réserver le droit d'adjuger des prestations partielles dans l'appel d'offres. Il importe de spécifier clairement la possibilité d'un prix plus élevé (et son ampleur) pour une prestation partielle.»
C. Schneider Heusi souhaite que l'al. 5 soit supprimé, car il contrevient au principe de transparence et de confiance. Une simple réserve ne suffit pas; l'adjudicateur doit plutôt examiner si les conditions d'une interruption partielle de la procédure sont réunies.