Rapport sur les résultats

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages

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sécurité juridique de l'adjudicateur. Le PLR et Développement Suisse exigent eux aussi la garantie d'un examen et d'une évaluation professionnels.

Al. 2 et 3

La SIA, la SSE, l'USIE, constructionsuisse, l'USM, Infra et l'usam se rallient à l'énoncé de l'al. 1. En revanche, à l'al. 2, il convient de préciser qu'en présence d'offres inhabituellement basses (par ex. un écart de prix de plus 10 % entre le premier placé et le deuxième), l'adjudicateur doit procéder à des rectifications. L'article devrait être adapté comme suit:

«2 L'adjudicateur peut procéder procède à une rectification des offres lorsque cela est nécessaire pour les rendre objectivement comparables, lorsqu'une offre paraît anormalement basse en comparaison avec le prix objectivement attendu et pour autant que cela soit compatible avec le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires. […].»

3Il faut supprimer cet alinéa ou, si l'art. 42, al. 2 AP-LMP n'est pas complété selon la proposition ci-dessus, rédiger l'al. 3 en ces termes contraignants: «Les sous-enchères manifestes sont à exclure.»*

Ces revendications sont également mises en avant par la SIA, l'USIE, constructionsuisse et l'USM. La FVE précise que, contrairement aux considérations développées dans le rapport explicatif, des offres inhabituellement basses constituent un problème au regard du droit des marchés publics. Non seulement elles sont préjudiciables à la qualité du marché public et à la sécurité des chantiers, mais elles s'assimilent à un dumping salarial inacceptable. De l'avis de la CHGEOL et du GSGI, l'al. 3 n'est pas opportun. Cette disposition est primordiale quant au traitement des sous-enchères et du dumping tarifaire et il faut la reformuler en termes contraignants (en s'inspirant, par ex., de la législation allemande). Le GSGI déplore en outre que l'on n'accorde pas davantage de poids au développement durable et à la qualité: lorsque des entreprises font des offres inférieures au coût de revient, cela ne peut contribuer au développement durable et, d'une façon ou d'une autre, la qualité en pâtit.

swisscleantech juge réjouissant que les offres inhabituellement basses puissent être exclues, tout en s'interrogeant sur le critère correct à appliquer pour ignorer de telles offres. La comparaison avec d'autres soumissionnaires ne semble être objective qu'à première vue. Il vaudrait mieux recourir à d'autres critères (comme les avis d'experts ou le gros écart par rapport au prix espéré par le soumissionnaire). Lorsque l'autorité adjudicatrice constate qu'une offre est inhabituellement basse, elle devrait contacter le soumissionnaire ou, à tout le moins, lui expliquer pourquoi elle n'entre pas en matière.

Selon Sunrise SA, il devrait être explicitement interdit aux entreprises qui dominent le marché et aux organisations contrôlées par la Confédération de remettre des offres inférieures à leurs coûts effectifs, d'où la nécessité de compléter l'al. 3 en ce sens. De plus, il serait bon que la Confédération, en sa qualité d'adjudicatrice dans des secteurs soumis à une réglementation spéciale en matière de concurrence (libéralisation), fasse de l'objectif légal qu'est l'encouragement à la concurrence un critère d'adjudication qualifié impératif. Elle pourrait, à cet égard, consulter les autorités de régulation spécifiques à ces secteurs. Celles-ci auraient à juger de l'impact que l'attribution du lot à l'entreprise d'État ou dominante a sur le marché. Il conviendrait de compléter en conséquence les art. 33 et 42 AP-LMP.

Al. 4

La SIA fait savoir qu'une évaluation transparente et objective requiert des compétences spécialisées à titre de critère d'adjudication. Il faut faire état à l'al. 4 de cette compétence tout à fait primordiale pour évaluer les offres. Le GSGI et la CHGEOL partagent cet avis.

Selon la FVE l'al. 4 devrait régler les conséquences du non-respect des critères d'aptitude et d'adjudication.