Rapport sur les résultats

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 61Fedlex · Rapport sur les résultats

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

La CHGEOL souhaite que l'on précise à l'al. 2 que les conseils scientifiques et techniques ne sont jamais considérés comme des prestations standardisées. Le GSGI émet une exigence similaire à propos de certaines prestations intellectuelles (conformément à sa requête concernant les art. 25 et 33 AP-LMP).

Prise en compte du développement durable

La coalition d'ONG pour les achats publics, la Gesamtkirchgemeinde Bern, le PS, les Verts et l'USS sont favorables à ce que les trois dimensions du développement durable soient mentionnées, toutes de manière égale, à l'art. 43 et donc prises en compte. Ils demandent de compléter en ce sens les al. 1 et 2.

Autres points

La SIA propose de régler dans un alinéa supplémentaire la marche à suivre en présence de procédures d'adjudication dites axées sur des solutions.

5.7.6. Art. 44 Conclusion du contrat

La SSE approuve la solution proposée. Swissmedic et M. Beyeler demandent que l'al. 1 soit remplacé par la disposition de l'art. 56, al. 2, AP-LMP puisque les deux normes régissent la même matière; la formulation de l'al. 2 de l'art. 56 est toutefois plus claire, raison pour laquelle il convient de lui accorder la préférence. En conséquence, l'art. 56, al. 2, AP-LMP devrait renvoyer uniquement à l'art. 44, al. 1, AP-LMP. Swissmem est favorable à ce que le recours en deuxième instance devant le Tribunal fédéral soit inclus dans la réglementation de l'art. 44, al. 1, AP-LMP. Il convient, en première comme en deuxième instance, de faire en sorte que l'adjudicateur ne puisse conclure le contrat durant la procédure de recours et jusqu'à la décision de dernière instance. L'al. 2 peut être supprimé purement et simplement. La FVE fait observer que l'al. 1 est en contradiction avec l'art. 56, al. 1, AP-LMP.

C. Schneider Heusi rappelle que le contrat ne peut être conclu que s'il n'y a plus à attendre de recours, point qu'il conviendra de clarifier à tout le moins dans le rapport explicatif. Par ailleurs, ce rapport devra préciser que le tribunal qui statue sur l'adjudication peut ordonner qu'un contrat contraire au droit des marchés publics soit résilié (dans le respect des dispositions applicables au type de contrat concerné). Le terme «résilier» choisi dans le rapport est trop restrictif. Non seulement il est «concevable», comme le dit le rapport, que le juge puisse adresser une telle injonction à l'adjudicateur, mais il y est tenu. SO estime que l'opinion exprimée dans le rapport explicatif, selon laquelle le TAF peut ordonner à l'adjudicateur de lancer un nouvel appel d'offres et de résilier le contrat conclu prématurément, est erronée. En procédant ainsi, le TAF dépasserait le cadre de sa compétence et s'immiscerait dans des rapports relevant du droit privé.

5.7.7. Art. 45 Interruption de la procédure d'adjudication

SO approuve expressément l'al. 1, let. a et d. M. Beyeler recommande de préciser, à l'al. 1, qu'une modification importante et une modification peu importante des prestations constituent respectivement un motif impératif et un motif facultatif d'interruption. La Poste plaide pour la mention explicite, dans cette disposition, d'une interruption par suite de passation d'un marché interne. Il conviendrait donc de retenir explicitement dans le rapport explicatif que l'interruption de la procédure au profit de la passation d'un marché interne est juridiquement recevable. L'usam fait savoir que l'interruption de la procédure est contraire au principe de la bonne foi. Elle s'offusque en particulier des dispositions énoncées aux let. a («il renonce à réaliser le projet») et c («en raison des modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues»). D'une façon générale, C. Schneider Heusi recommande à ce propos de compléter les commentaires concernant la licéité des motifs d'interruption par des exemples tirés de la pratique des tribunaux administratifs cantonaux.