Rapport sur les résultats

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages

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Swissmem, E. Ramer, la SIA, l'USIE, constructionsuisse, l'USM, Commerce Suisse, Infra, l'usic, la SVIT, la FVE, l'usam, la SSE et M. Beyeler regrettent que la formulation proposée pour l'al. 2 n'accorde aux soumissionnaires aucun droit à une indemnisation, même si l'interruption de la procédure était le fait de l'adjudicateur. C'est contraire aux avis exprimés et aux principes en vigueur à ce jour; aussi les soumissionnaires devraient-ils, dans des cas fondés en tout cas, pouvoir prétendre à des dommages-intérêts, comme jusqu'à présent. Il faut adapter l'al. 2 en conséquence. Divers participants demandent en outre une adaptation des commentaires. La Poste et M. Beyeler critiquent le fait que le rapport explicatif dise que la décision de renoncer à une adjudication et d'interrompre la procédure n'est pas justiciable; cela serait inexact, étant donné que l'art. 55, al. 1, let. e, AP-LMP dispose que l'interruption de la procédure est sujette à recours.

5.7.8. Art. 46 Exclusion de la procédure et révocation de l'adjudication

Propositions de portée générale

L'AES juge bienvenue la réglementation de l'art. 46 AP-LMP. L'exclusion de la procédure et la révocation de l'adjudication y sont réglées de façon plus détaillée, accroissant d'autant la sécurité juridique pour les entités adjudicatrices et les soumissionnaires. TI approuve cette disposition sur le principe, tout en estimant que les conditions d'application des let. d à f devraient être rédigées en termes plus clairs. La formulation de la let. e, en particulier, est jugée trop vague.

C. Schneider Heusi conseille de régler séparément l'exclusion et la révocation. Eu égard à la protection de la confiance à laquelle a droit l'adjudicataire, l'adjudicateur ne saurait invoquer en matière de révocation que des motifs qu'il ignorait ou n'était pas censé connaître à la date de passation du marché. Les dispositions de l'art. 46 nécessitent une refonte complète. M. Beyeler est lui aussi d'avis que la question de la révocation de l'adjudication doit être dissociée de celle de l'exclusion de la procédure et réglée par une disposition propre. Sa requête s'appuie selon lui sur un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 2C_876/2014 du 4 septembre 2015, consid. 6.2.). Par ailleurs, l'absence de prise en compte d'un négociateur ou d'un interlocuteur devrait fait l'objet d'une décision sous forme d'exclusion, d'où la nécessité de le préciser dans la réglementation de l'art. 46 AP-LMP. Il faudrait reprendre aux let. c, e, f, k et m la disposition de l'AMP 2012 selon laquelle ces motifs d'exclusion ne sauraient être invoqués qu'en présence de «preuves à l'appui», sous peine d'émettre de faux signaux à l'adresse de la pratique.

Let. a

C. Schneider Heusi considère que la notion de «comportement» n'est pas claire.

Let. d

Eu égard au principe de proportionnalité, SO demande que le premier motif d'exclusion mentionné à la let. d (condamnation pour un crime entrée en force) ait un certain lien avec l'exécution de marchés.

Let. f

C. Schneider Heusi attire l'attention sur certaines difficultés de délimitation, notamment quant à la procédure concordataire et face à des situations dans lesquelles la procédure de faillite n'a pas encore été ouverte faute d'avance des frais.

Let. g

M. Beyeler et C. Schneider Heusi ne comprennent pas très bien ce que l'on entend par «confidentialité», d'autant que le respect de la confidentialité incombe en premier lieu à l'entité adjudicatrice.