Rapport sur les résultats

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages

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Al. 5

La SIA, Commerce Suisse, l'usic, la SVIT, l'USIE, constructionsuisse, l'USM, C. Schneider Heusi et M. Beyeler demandent la suppression pure et simple de l'al. 5, arguant qu'en procédure de gré à gré, tout soumissionnaire peut prétendre en principe à ce que son offre fasse l'objet d'un examen complet, ce qui est dans la nature d'un appel d'offres public. La FVE est elle aussi résolument hostile à la réglementation énoncée à l'al. 5 car elle est contradiction avec l'al. 3. Cela pourrait laisser entendre que des offres inhabituellement basses ont plus de chances d'être examinées et évaluées, tandis que des offres réalistes ne seraient a priori pas prises en considération. Sans compter que le fait de ne pas évaluer une offre témoignerait d'un manque de respect du soumissionnaire au regard du temps et des frais qu'il y a engagés. La SSE par de l'idée – pour autant qu'il n'y ait pas eu de procédure sélective – que tous les soumissionnaires ont droit par principe au traitement de leurs indications de leurs offres. Or ce droit serait relativisé au cas où l'évaluation prendrait beaucoup de temps. Il faudrait donc permettre à l'autorité adjudicatrice de procéder exceptionnellement à un certain tri. SO est favorable en principe à la réglementation proposée. Mais à son avis, la décision de ne pas soumettre une offre à un examen plus détaillé pourrait faire l'objet d'un recours. Il convient donc de compléter l'art. 55, al. 1, en conséquence.

Nouvel al. 6

La SIA, l'USIE, constructionsuisse et l'USM proposent d'ajouter à l'art. 43 un al. 6 prévoyant que l'adjudicateur peut appliquer la méthode des deux enveloppes lorsque le marché porte sur des prestations intellectuelles.

5.7.5. Art. 43 Adjudication

Al. 1 «Vorteilhaftestes Angebot» au lieu de «wirtschaftlich günstigstes Angebot»

De l'avis du GSGI, la formulation de l'al. 1, vu la multiplicité des critères, ne reproduit plus la complexité de la décision.

E. Ramer attire l'attention sur le fait que l'expression «soumission la plus avantageuse»

(«the most advantageous tender» en anglais) employée dans l'Accord sur les marchés publics de l'OMC a été mal traduite en allemand. Il demande que l'on remplace à l'al. 1

«wirtschaftlich günstigstes Angebot» par «vorteilhaftestes Angebot», expression qui exprime mieux le fait qu'outre le prix, d'autres facteurs sont soumis à l'évaluation. Cette requête est présentée également par l'UDC, le PLR, Développement Suisse, la FAS, l'usam, suissetec, Infra, la SVIT, IGS, Lignum, la FVE, la SIA, l'USIE, constructionsuisse, l'USM, Commerce Suisse, la SSE et l'usic.

Sunrise SA est favorable à ce que l'al. 1 soit complété pour préciser explicitement que les offres ne couvrant pas les frais présentées par des entreprises qui dominent le marché ou par des soumissionnaires contrôlés par l'adjudicateur ne seront pas prises en considération.

Al. 2

La SVIT suggère de supprimer purement et simplement l'al. 2. La SIA, la SSE, l'USIE, constructionsuisse, l'USM et IGS y sont également favorables (puisque, comme ils le proposent, ce point est réglé à l'art. 33, al. 4, AP-LMP).

Commerce Suisse demande d'une part de reformuler l'al. 2 en ces termes: «Dès lors que le prix ne joue aucun rôle, c'est l'offre la plus avantageuse au final qui se voit adjuger le marché.»* D'autre part, il convient de prendre davantage en considération des procédures d'adjudication alternatives, notamment la méthode des deux enveloppes et le principe de sélection fondée sur la qualité (quality based selection).