Rapport sur les résultats

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages

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5.7.9. Art. 47 Sanctions

Swissmem juge l'art. 47, al. 2, AP-LMP judicieux. Concernant l'al. 1, cette association s'exprime en ces termes: «Par analogie à l'art. 47, al. 2, 2ephrase (infractions à la loi sur les cartels), les infractions relevées par un adjudicateur et qui n'ont pas encore été sanctionnées par l'autorité compétente doivent être signalées à celle-ci. À la let. g, il s'agirait des autorités de surveillance du marché (par ex. la Suva), à la let. h des autorités de poursuite pénale.»* L'USIE, constructionsuisse et l'USM appellent à l'inscription de sanctions financières en vue de dissuader les entreprises qui, sans scrupules, font fi de la protection des travailleurs et des exigences minimales à respecter en matière de conditions de travail et de salaire. La FVE, elle aussi, recommande l'instauration de sanctions financières et demande par ailleurs la suppression de la notification à la COMCO à l'al. 2 (2ephrase). En outre, la liste évoquée à l'al. 4 doit pouvoir être publiée. ICT Cluster Bern se déclare favorable à ce que les sanctions envisagées soient notifiées spontanément aux entreprises concernées dans un délai prédéfini. Il convient d'en faire mention à un endroit adéquat de la disposition. L'AES approuve la possibilité de prendre des sanctions plus sévères, qui va dans le sens d'une meilleure sécurité juridique. La question est cependant de savoir qui sont ces «autorités compétentes désignées par la loi» auxquelles l'al. 4 fait allusion. Par conséquent, et en relation avec l'al. 1, il faudrait ne citer ici que l'adjudicateur. Les CFF demandent la suppression pure et simple de l'al. 5. L'art. 47 porte en effet sur les sanctions prises à l'encontre de soumissionnaires. Or l'al. 5 évoque, systématiquement au mauvais endroit, une sanction à l'encontre de l'adjudicateur. Par ailleurs, la signification et la portée de cet alinéa manquent de clarté.

La COMCO suggère de compléter la liste des sanctions énoncées à l'al. 1 pour les faits évoqués à l'art. 46, let. l, AP-LMP (ententes entre concurrents). Il convient donc d'adapter l'al. 2 comme suit: «Ces sanctions peuvent être prononcées sans préjudice de l'application d'autres mesures juridiques à l'encontre du soumissionnaire fautif ou de son organe. L'adjudicateur informe la Commission de la concurrence des infractions visées à l'art. 46, let. l.

L'adjudicateur informe la Commission de la concurrence lorsqu'il juge que la libre concurrence est entravée dans son secteur de marché, lorsqu'il mène une procédure de gré à gré au sens de l'art. 23, al. 2, let. b, lorsqu'il interrompt une procédure d'adjudication pour le motif évoqué à l'art. 45, al. 1, let e, lorsqu'il exclut un soumissionnaire, le radie d'une liste ou révoque une adjudication pour le motif énoncé à l'art. 46, let. l, ou encore lorsqu'il sanctionne un soumissionnaire au sens de l'art. 47, al. 1, pour des infractions à l'art. 46, let. l.»*

SO juge discutables les sanctions énoncées à l'art. 47 AP-LMP. L'exclusion de soumissionnaires fautifs d'une procédure en cours suffit en général à les motiver à respecter les règles lors de prochains marchés. Quitte à prévoir des sanctions plus sévères, pourquoi les restreindre aux let. d, g, h et q? Ce canton considère qu'il serait plus judicieux de publier la liste de l'al. 4 sur simap.ch – avec une autorisation d'accès pour les adjudicateurs qui y sont inscrits. Au nom du principe de légalité, TI demande que les dispositions en matière de sanctions soient formulées de manière plus précise et exhaustive.

M. Beyeler recommande de remanier complètement l'art. 47 AP-LMP, sous forme de dispositions contraignantes désignant un organe relativement indépendant à titre d'autorité compétente en matière de sanction; cet article devraient décrire les faits passibles de sanctions de manière plus spécifique et suffisamment précise et disposer qu'une exclusion (comme celle prévue à l'art. 13 LTN) vaudrait automatiquement pour tous les adjudicateurs, partout en Suisse. Il n'y a lieu en principe de sanctionner que les cas suffisamment graves pour justifier une exclusion. En outre, ces dispositions devraient prévoir des normes quant à la prescription des poursuites et être complétées par des règles d'«autoépuration». Enfin, M. Beyeler précise que l'al. 4 de l'art. 45 P-AMP devrait prévoir la tenue de la liste par le Secrétariat d'État à l'économie (en lieu et place de l'AiMp), garant de l'élaboration d'une liste homogène pour tout le pays. C. Schneider Heusi déplore que la réglementation des possibilités de sanction ne soit pas identique pour la Confédération et les cantons: il convient de les rap-