Rapport sur les résultats

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages

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procher dans le sens de la réglementation en vigueur au niveau fédéral et donc renoncer à des amendes aux deux échelons. La suppression ou la demande de restitution de contributions financières au sens de l'al. 5 implique – outre d'autres prescriptions à observer au regard du droit cantonal régissant les contributions et indépendamment des principes de droit administratif – que la décision fasse état de l'obligation de respecter la législation en matière d'adjudication et des conséquences de cette inobservation. Il conviendrait d'y revenir à tout le moins dans le rapport explicatif.

5.8. Chapitre 7 Délais et publications, statistiques

5.8.1. Art. 48 Délais

La SIA estime que les délais minimaux de remise des offres prévus pour les marchés soumis aux accords internationaux (notamment les 40 jours en procédure ouverte tels qu'indiqués à l'al. 2, let. a) sont trop courts pour satisfaire à des procédures d'adjudication axées sur des solutions. Elle demande en outre, conjointement avec la FVE et la SVIT, l'adjonction d'un alinéa fixant à dix jours le délai d'ouverture des offres. Infra appuie cette requête tout en sollicitant, pour des raisons de planification du travail dans les entreprises soumissionnaires, un délai de sept jours pour l'ouverture des offres.

Commerce Suisse, IGS et l'usic considèrent que l'al. 4 est formulé en termes trop vagues et privilégie l'application de délais plutôt courts par les entités adjudicatrices, ce qui est préjudiciable à la sécurité du droit. Ces organisations revendiquent en outre un délai minimum de 20 jours imprescriptible – sans exception – pour le dépôt des offres relevant de marchés non soumis aux accords internationaux. Le Conseil des EPF, quant à lui, juge totalement irréaliste ce délai de 20 jours et plaide pour fixer le délai minimum «à dix jours en règle générale»*.

5.8.2. Art. 49 Réduction des délais pour les marchés soumis aux accords in-

ternationaux

Dans la mesure où il ne s'agit pas de cas d'urgence dûment établie (al. 1), les possibilités présentées dans l'AP-LMP de réduire dans certaines conditions les délais minimaux fixés pour les marchés soumis aux accords internationaux se heurtent au refus de Cablex,

Swissmem et SO.

Cablex appelle non pas à raccourcir les délais minimaux fixés mais à les prolonger au contraire de cinq jours. SO juge excessive la réduction prévue du délai à treize, voire dix jours, sauf urgence dûment établie (al. 1). Ce canton suggère de renoncer aux al. 3 et 5 et de fixer un délai minimal de 20 jours au lieu de dix à l'al. 4 ou de supprimer la disposition. Pour sa part, Swissmem réclame la suppression pure et simple et des al. 2, 3, 4 et 5. Tandis que les possibilités de réduction liées à l'application de procédures électroniques (al. 2) prétériteraient considérablement les petites entreprises, les nouveaux soumissionnaires se retrouveraient injustement désavantagés par les al. 3 et 4. De surcroît, cette association ne voit pas en quoi l'achat de marchandises commerciales (al. 5) justifierait une réduction du délai.

Seul l'Aéroport de Zurich SA approuve explicitement la réglementation proposée, soutenant en particulier la réduction de cinq jours du délai minimal de 40 jours pour les appels d'offres par voie électronique.

C. Schneider Heusi propose de préciser la condition d'urgence dûment établie énoncée à l'al. 1 par la formule «en cas d'urgence dûment établie et fondée»*. En outre, il y a lieu selon elle d'adapter la terminologie de l'al. 4 et d'employer au lieu de «prestations répétitives»

l'expression «contrats à prestation déterminée ou indéterminée»*.