Rapport sur les résultats
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages
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créent par là même une insécurité juridique, sachant qu'ils sont en contradiction à la fois avec la doctrine dominante et avec la jurisprudence. D'où la nécessité de biffer, dans les commentaires, le passage précisant à partir de quand le délai de recours commence à courir.
C. Schneider Heusi est favorable à l'obligation de motiver les décisions mais juge équivoque l'adjectif «sommaire» et demande qu'il soit biffé. Comme il y a lieu de motiver également les décisions d'exclusion, d'interruption de la procédure, etc., elle observe des contradictions avec l'al. 3. Enfin, dans le rapport, il convient d'expliquer les conséquences d'une décision insuffisamment motivée. E. Ramer, IGS, Commerce Suisse, la FVE et l'usic considèrent eux aussi que l'obligation de motivation sommaire est insuffisante et la rejettent.
La COMCO suggère d'ajouter une let. d à l'al. 3: «d. les informations visées à l'art. 23, al. 3, let. c, lorsque l'adjudicateur a fait usage d'une clause exceptionnelle de gré à gré». Il convient de compléter le rapport explicatif en conséquence. M. Beyeler regrette (vu l'art. 59) que l'AP-LMP prévoie l'abandon de l'obligation, pour les adjudicateurs, de motiver leurs décisions. On observera selon lui une multiplication non négligeable des procédures de recours si, comme c'est déjà souvent le cas dans la pratique, les entités adjudicatrices ne remettent pas à tout le moins de leur plein gré une matrice d'évaluation avec l'adjudication ou pendant le délai de recours. M. Beyeler recommande par conséquent de contraindre les adjudicateurs à adresser rapidement, par voie électronique, cette matrice d'évaluation à un soumissionnaire si celui-ci en fait la demande.
5.9.2. Art. 54 Recours
Propositions de portée générale
Le TF fait remarquer que le projet d'une nouvelle loi sur le Tribunal fédéral prévoit une solution différente au chapitre des voies de droit et qu'une coordination des travaux législatifs s'impose. Selon l'IHZ, les voies de droit ne peuvent déployer pleinement leur effet préventif que si on y a recours sans exclusive, c'est-à-dire si elles s'ouvrent aussi aux petits marchés, aux procédures sur invitation ou aux adjudications de gré à gré. Dans son avis, OW revient d'une façon générale sur les avantages et les inconvénients d'un élargissement des voies de droit.
Al. 1 Oui à l'élargissement des voies de droit
FR, JU, SO, la COMCO, le PS et economiesuisse sont expressément favorables à l'élargissement proposé des voies de droit pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 150 000 francs. SO refuse par contre que l'accès au Tribunal fédéral soit exclu pour des marchés non soumis aux accords internationaux (al. 4). L'AESS voit dans l'élargissement des voies de droit un grand progrès. Cela dit, la pesée des intérêts entre sécurité du droit et économies de procédure risque selon elle de faire relever la valeur seuil de 150 000 francs. AI n'a, sur le principe, aucune objection à formuler quant à la réglementation des voies de droit telle que proposée mais plaide en faveur de valeurs seuils identiques pour la procédure d'adjudication en droit fédéral et en droit cantonal.
L'élargissement des voies de droit recueille également les suffrages de GE, du PLR, de la SIA, de la SSE, de l'usam, de Swissmem, de l'USIE, de constructionsuisse, de l'USM, de Commerce Suisse, de la Swico, de la SVIT, de Développement Suisse, de C. Schneider Heusi, de la FVE, de l'usic et d'IGS. Tous ces participants demandent toutefois que les voies de droit ne dépendent pas d'une valeur seuil déterminée mais du type de procédure, ou même qu'elles soient garanties pour chaque adjudication, quelle que soit la valeur du marché.