Rapport sur les résultats

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages

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C. Schneider Heusi plaide pour que les soumissionnaires aient le droit de consulter le dossier dès la procédure de décision pour autant qu'ils s'engagent à respecter le principe de confidentialité et demande que l'al. 1 soit complété dans ce sens. Il convient selon elle de biffer purement et simplement l'al. 2 puisque le droit de consulter le dossier en procédure de recours doit continuer à faire exclusivement l'objet de la réglementation prévue dans la loi sur la procédure administrative. M. Beyeler est lui aussi favorable à la suppression de l'al. 2 et, plus exactement, propose un renvoi indirect à la loi sur la procédure administrative.

5.9.8. Art. 60 Décision sur recours

Swissmem salue expressément l'al. 3, aux termes duquel l'autorité de recours statue également sur une éventuelle demande en dommages-intérêts. Sans soulever d'objection quant à la réglementation proposée, SO n'en suggère pas moins de compléter l'al. 3, afin que cette disposition reflète bien l'exigence de clarté des cas évoquée dans le rapport explicatif, et d'adapter, dans celui-ci, le commentaire concernant l'al. 2.

La SVIT tient à ce que l'al. 3 soit supprimé ou reformulé. Afin de garantir leur prétention légale à être entendues, il convient d'accorder aux parties, à tout le moins, le droit à un simple échange d'écritures. Il est absurde d'obliger les deux parties à fournir des éléments de preuve circonstanciés tant qu'aucune décision n'a été prise quant à une infraction éventuelle.

C. Schneider Heusi approuve la possibilité de présenter une demande de dommagesintérêts dès l'introduction du recours. Il convient de préciser dans le rapport explicatif qu'il ne peut s'agir en l'occurrence d'une obligation définitive pour les soumissionnaires. Il faudrait par ailleurs, dans un alinéa supplémentaire, régler légalement la demande faite par le juge à l'adjudicateur de résilier le contrat, qui est évoquée uniquement dans le commentaire de l'art. 44.

M. Beyeler conseille de préciser à l'al. 3 qu'une demande en dommages-intérêts ne doit être déposée ou motivée (et notamment chiffrée) que s'il est établi que le contrat a été conclu (légalement). Il rejette la limitation supplémentaire des dommages-intérêts aux coûts de l'offre telle qu'elle est proposée à l'al. 4. La disposition de l'actuel art. 34, al. 2, LMP, selon laquelle les dommages-intérêts peuvent inclure, outre les coûts d'établissement de l'offre, les dépenses non couvertes engagées dans la procédure de recours, doit être maintenue et il convient d'adapter l'al. 4 en conséquence.

L'USIE, constructionsuisse, l'USM et la SIA sont opposées à une limitation des prétentions en dommages-intérêts pour les formes de marché axées sur des solutions. Il faudrait, pour ces dernières, créer un alinéa supplémentaire déclarant applicables les règlements SIA 142 et 143.

5.9.9. Art. 61 Révision

Cette disposition n'a donné lieu à aucune remarque.

5.10. Chapitre 9 Dispositions finales

5.10.1. Art. 62 Exécution

Propositions de portée générale

À propos des art. 5, al. 3 (nouveau), et 9, al. 2 (nouveau), de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI, RS 943.02), M. Beyeler pose la question de savoir comment il faudra procéder dans l'éventualité de modifications futures de l'AIMP. S'il s'avère nécessaire d'adapter à