Rapport sur les résultats
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages
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C. Schneider Heusi recommande que soit établi clairement, à tout le moins dans les commentaires, que le contrat ne peut être conclu que s'il n'y a plus lieu de craindre un recours. Alors que M. Beyeler propose de biffer l'al. 3 et de renvoyer à l'art. 44, C. Schneider Heusi juge superflue la 2ephrase de cet al. 3. Ces deux participants à la consultation demandent en outre, en identité de vues avec la SVIT, la suppression de l'al. 4, arguant du fait que cette disposition est inutile et que les principes qui y sont énoncés s'appliquent à toute procédure de droit public.
Les CFF et la FVE n'acceptent pas la réglementation instaurant l'effet suspensif des recours. Les CFF considèrent que l'art. 56 ne tient pas compte du problème inhérent aux graves dommages que les procédures de recours infligeraient à l'économie nationale. D'une part, ils appellent à un régime légal explicite permettant aux juges de prononcer un effet suspensif en faisant preuve de circonspection, face à d'importants inconvénients économiques. D'autre part, il convient de résoudre le conflit entre l'intérêt public (pas de retards, un surcoût aussi faible que possible) et les intérêts privés (gain pour les entreprises) en limitant légalement l'objet des procédures. Au lieu d'accorder une possibilité de recours, la loi pourrait disposer que les soumissionnaires ne peuvent plus faire valoir leurs dépens que dans le cadre de la remise de l'offre. La FVE pense que la réglementation proposée conduirait à prolonger les procédures. Un recours devrait toujours avoir un effet suspensif, dont l'octroi implique une «économie de procédure».
5.9.5. Art. 57 Droit applicable
L'art. 57 AP-LMP n'a suscité aucun commentaire.
5.9.6. Art. 58 Délai et motifs de recours
Commerce Suisse et C. Schneider Heusi sont favorables à un délai de recours (identique pour la Confédération et les cantons) de 20 jours.
L'UVS, le Conseil des EPF, AG, GE, SO, ZG, l'Aéroport de Zurich SA, l'USIE, constructionsuisse, l'USM, la SIA, la SVIT et la FVE s'y refusent.
L'UVS, le Conseil des EPF et l'Aéroport de Zurich SA sont favorables à un délai de recours de 10 jours, qui a fait ses preuves dans le droit cantonal en vigueur. Parmi les cantons, GE juge excessif un délai de 20 jours. Par contre, l'USIE, constructionsuisse, l'USM, la SIA, la SVIT et la FVE se prononcent en faveur d'un délai de 30 jours par souci d'harmonisation avec d'autres délais de recours usuels en droit administratif.
La SVIT demande de biffer purement et simplement les al. 3 et 4. SO propose de faire explicitement état du motif de recours que constitue l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (en complément à l'al. 3) et salue la mise au point selon laquelle, dans la procédure de gré à gré, seule peut être invoquée l'application de la mauvaise procédure (al. 5). C. Schneider Heusi, pour sa part, considère cette disposition comme une restriction inutile et demande la suppression pure et simple de l'al. 5.
5.9.7. Art. 59 Consultation du dossier
IGS, l'usic, Commerce Suisse, la FVE et la SVIT ne sont pas d'accord avec la réglementation proposée concernant le droit de consulter les dossiers. Ils suggèrent de compléter cette disposition de façon que les soumissionnaires puissent, une fois la procédure de décision achevée ou après adjudication, consulter les informations qui les concernent. La SVIT souhaite en outre que soit précisé à l'al. 2 que le recourant peut, à sa demande, consulter ces pièces «sans délai»*.