Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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2 Commentaire des dispositions

Chapitre 1 But et définitions Art. 1 But

Cet article règle de façon systématique à la fois les buts de la loi et les principes généraux à observer en matière de marchés publics. Ces principes sont les suivants: économicité – associée aux principes du développement durable – (let. a), transparence (let. b), égalité de traitement et non-discrimination entre les soumissionnaires (let. c) et, enfin, promotion d’une concurrence efficace entre les soumissionnaires (let. d). L’efficacité de la concurrence sera assurée principalement par l’art et la manière de procéder aux appels d’offres. Il s’agit en particulier de prévoir des mesures contre les ententes et la corruption, cette dernière étant considérée, avec les cartels de soumission, comme un facteur majeur de distorsion et d’entrave à la concurrence dans le système des marchés publics. La let. d ne modifie en rien les lois spéciales correspondantes: il s’agit plutôt d’un complément spécifique au droit des marchés publics. Les délimitations résulteront de la jurisprudence. L’AMP 2012 crée, dans son préambule et à l’art. IV:4, une base légale internationale plus facilement applicable pour la lutte contre la corruption.

Le respect des principes du développement durable, qui doit accompagner l’utilisation économique des fonds publics, est conforme à l’art. 2, al. 2, de la Constitution fédérale20 (Cst.) ainsi qu’aux directives du Parlement et du Conseil fédéral. L’AMP 2012 mentionne aussi explicitement, à l’art. X:6 (en étroite relation avec l’obligation de non-discrimination de l’art. X:1), la poursuite d’objectifs de politique environnementale. Outre la dimension économique du développement durable, il ne mentionne cependant que sa dimension écologique, car lors des travaux de révision de l’AMP, les Etats membres ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le champ d’application de sa dimension sociale. Eu égard à cette absence de consensus, ils se sont accordés, conformément au mandat fixé à l’art. XXII:8 AMP 2012, sur le lancement d’un programme de travail consacré aux aspects du développement durable ayant un impact sur leurs marchés publics. Dans le cadre de ce programme de travail, les Etats membres doivent examiner, compte tenu de l’obligation de non-discrimination arrêtée à l’art. IV, dans quelle mesure le développement durable et ses trois dimensions – économique, écologique et sociale – peuvent être pris en compte lors de la passation de marchés publics ou, au contraire, ne doivent pas être pris en compte.

L’AMP 2012 se limite donc aux dimensions économique et écologique du développement durable. Le développement durable dont il s’agit dans le projet de révision de la LMP doit être compris pour sa part dans un sens plus large, tel qu’il ressort de la stratégie pour le développement durable 2012-2015 élaborée par le Conseil fédéral. Pas plus tard qu’en 2012, ce dernier affirmait que «la Confédération elle-même, par son mode de consommation, est appelée à montrer l’exemple. Elle peut, dans le cadre des marchés publics, exiger la livraison de produits et d’ouvrages fabriqués dans le respect des critères de rentabilité, de protection de l’environnement, de protection de la santé et de responsabilité sociale»21. De fait, les appels d’offres des pouvoirs publics intègrent déjà régulièrement des critères environnementaux. Pour ce qui est du développement durable «social», il en sera tenu compte notamment en ceci que lors d’achats de prestations à l’étranger, il faudra que soient respectées au moins les huit

20 RS 101.

21 Stratégie pour le développement durable 2012-2015, p. 32.