Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT). Relevons toutefois que les appels d’offres ne pourront intégrer des critères environnementaux et sociaux que s’il existe un lien concret entre ces derniers et le marché concerné. De plus, la prise en compte du développement durable ne devra pas entraîner de discrimination entre les soumissionnaires.

L’économicité n’est pas synonyme de prix le plus bas. La qualité des prestations ainsi que d’autres paramètres, dont le choix sera laissé à l’appréciation de l’entité adjudicatrice, devront aussi être pris en considération. L’objectif de l’utilisation économique des fonds publics ne donnera donc pas aux soumissionnaires le droit de prétendre juridiquement à l’achat de leur produit du fait qu’il s’agirait du «juste» produit22. Cela étant, le prix devra néanmoins toujours faire partie des critères d’adjudication lors de l’évaluation des offres.

Le principe de la transparence commande entre autres que l’entité adjudicatrice précise et communique à l’avance la pondération des critères d’adjudication23. L’AP-LMP prévoit plusieurs dispositions en matière de transparence (notamment l'art. 13, let d, et l'art. 25, al. 5). Ces dispositions concernent pour ainsi dire exclusivement des informations actives, autrement dit des informations fournies spontanément ou d’office par l’autorité, et n’ont en règle générale aucune influence sur les informations passives (informations fournies sur demande). Dans la mesure où l’avant-projet ou ses commentaires ne l’excluent pas expressément, le droit d’accéder aux documents officiels des marchés publics en vertu de la loi sur la transparence24 (LTrans) s’applique parallèlement aux différentes dispositions réglant la fourniture d’informations par l’autorité.

Quant au principe de l’égalité de traitement, il implique qu’un soumissionnaire ne devra pâtir d’aucun désavantage ni bénéficier d’aucun avantage par rapport aux autres soumissionnaires. Il sera par exemple interdit, lors de l’examen de l'aptitude d’un soumissionnaire, de le juger selon des critères plus sévères que ses concurrents.

Les dispositions sur le but de la loi servent l’interprétation des dispositions matérielles qui suivent. L’ordre dans lequel sont énumérés les éléments de l’art. 1 n’est pas un ordre de priorité: la même attention devra être accordée à tous les principes qui en ressortent. Les conflits d’objectifs devront être réglés moyennant la prise en compte de tous les intérêts en jeu ainsi que par une pondération Pareto-optimale. Est réputée Pareto-optimale une pondération dont toute modification se traduirait par une diminution généralisée des avantages globaux de la loi. Les objectifs de cette dernière sont également mises en œuvre dans d’autres dispositions de l’avant-projet (relatives par ex. aux exigences en matière d’appels d’offres, à la publication ou aux voies de droit).

Art. 2 Définitions

Beaucoup plus nombreuses que dans le droit actuel, les définitions légales du projet de loi visent à simplifier le droit des marchés publics et à en uniformiser l’application dans la pratique. En harmonie avec les dispositions de l’AMP 2012 en matière de définitions, le projet vise une utilisation précise de cette terminologie fondamentale

22Cf. TAF B-822/2010 du 10 mars 2010, consid. 4.2.

23Cf. CA 2003-032 du 15 juin 2004, consid. 3a; décision de la CA du 1er septembre 2000,

publiée dans JAAC 65.11, consid. 2a.

24Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration,

RS 152.3.