Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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Étant donné que les valeurs seuils de l’AMP et des accords de libre-échange avec des Etats tiers sont exprimées en droits de tirage spéciaux (DTS), et celles de l’accord bilatéral sur les marchés publics en euros, les valeurs en francs suisses prévues par la loi seront adaptées périodiquement. La conversion se fondera sur la décision correspondante du Comité des marchés publics de l’OMC. Les valeurs seuils ne sont donc pas précisées au niveau de la loi. Le DEFR les adaptera périodiquement (tous les deux ans) aux évolutions du taux de change, après consultation des cantons et en accord avec le DFF.
Al. 3 et 4
Cette disposition correspond sur le fond à l’actuel art. 14 OMP. Dans le champ d’application des accords internationaux, la valeur d’un marché de construction pour la réalisation d’un ouvrage est déterminée d’après la valeur totale de toutes les prestations de construction (génie civil et construction). Pour les fournitures et les services qui relèvent du champ d’application des accords internationaux, ainsi que pour tous les marchés publics non soumis à ceux-ci, c’est en revanche la valeur du marché concerné qui est déterminante. La clause dite «de minimis», une clause spéciale relative au domaine des constructions soumises aux accords internationaux, s'est imposée dans la pratique. Elle facilite la passation des marchés de construction lorsque la valeur de chacun d’entre eux est inférieure à 2 millions de francs et que la somme des valeurs desdits marchés ne dépasse pas 20% de la valeur totale de l’ouvrage.
Art. 11 Marchés non soumis aux accords internationaux
L’art. 6, al. 3 de l’accord bilatéral sur les marchés publics étend indirectement les principes de traitement national et de non-discrimination aux marchés dont la valeur ne dépasse pas les seuils déterminants définis dans les accords internationaux. Contrairement aux marchés des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux (cantons, communes et autres entités chargées de tâches cantonales ou communales), l’assujettissement subjectif, au niveau de la Confédération, reste le même qu’il s’agisse de marchés soumis ou de marchés non soumis aux accords internationaux (sauf pour les bénéficiaires de subventions fédérales, selon l'art. 4, al. 1, let. e, AP-LMP). La loi élargit la notion de marchés soumis (assujettissement dit objectif) à trois égards:
Let. a: La loi couvre premièrement les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus par les accords internationaux (jusqu'ici dans le chapitre 3 de l'OMP). A partir d’une valeur de 150 000 francs déjà, les marchés publics doivent être adjugés par le biais d’une procédure sur invitation. L’art. 11, let. a, AP-LMP n’ouvre ni n’élargit le champ d’application subjectif selon l’art. 4 AP-LMP. Deuxièmement, l’art. 11 élargit l’assujettissement objectif à d’autres genres de marchés couverts: tandis que les accords internationaux définissent des listes positives pour désigner le matériel militaire, les services et les travaux de construction couverts, le droit national couvre tous les genres de marchés publics indépendamment de leur classification;
Let. b et c: Troisièmement, les marchés qui relèvent de la protection nationale et de la sécurité (let. b) mais qui sont exclus du champ d’application de l’AMP 2012, doivent eux aussi être assujettis aux règles du droit des marchés publics. La notion d’armement définie globalement à la let. b doit être mise en relation directe avec l’annexe 1