Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
pratique Teckal se codifie de manière autonome, mais pas nécessairement dynamique, en conformité avec l’AMP.
En ce qui concerne les exigences de contrôle, la pratique s’alignera sur la liste des critères indicatifs que le Comité des marchés publics de l’OMC adoptera en application de l’art. XIX:8, let. b, AMP 2012. Conformément à la note 2 relative à l’annexe 4 de l’AMP 1994, un soumissionnaire est considéré comme fournissant l’essentiel de ses prestations à un adjudicateur (sectoriel) lorsqu’il réalise 80 % au moins de son chiffre d’affaires avec la fourniture de ces services audit adjudicateur sur un marché déterminé (cf. note 2 relative à l’annexe VI de l’accord bilatéral sur les marchés publics).
Chapitre 3 Principes généraux Art. 13 Principes régissant la procédure
L’art. IV AMP 2012 comporte un paragraphe qui définit les principes à respecter lors de la passation de marchés publics. Parmi ceux-ci figurent la non-discrimination et le traitement national, l’attachement à une procédure transparente et impartiale, la lutte contre la corruption et la renonciation aux achats de compensation. Les directives de l’UE sur la passation des marchés publics contiennent des principes similaires. Les prescriptions internationales sont reprises dans différentes dispositions du droit national, notamment à l’art. 8 LMP, aux art. 6 et 7 OMP, ainsi qu’à l’art. 11 AIMP. Le présent projet de révision rassemble tous ces principes en une seule disposition. L’interdiction des achats de compensation énoncée à l’art IV:6 AMP 2012 est directement applicable.
Chaque marché public peut impliquer des exigences différentes quant à la procédure d’adjudication. La loi laisse (dans les limites du numerus clausus des types de procédures) suffisamment de marge de manœuvre pour que l’organisation de la procédure puisse être adaptée au marché. Cette liberté d’aménagement est limitée par les principes régissant la procédure, lesquels sont considérés comme équivalents entre eux. L’ordre dans lequel ils sont énumérés ne reflète pas un ordre de priorité. Tous les principes doivent être respectés simultanément.
Let. a: Il faut distinguer les objectifs généraux, énoncés à l’article relatif au but de la loi, des principes de procédure. Alors que l’art. 1 AP-LMP porte sur les objectifs du droit des marchés publics en général, l’art. 13 fixe les exigences afférentes à la procédure d'adjudication des marchés. Ces principes (transparence, objectivité et impartialité) servent les objectifs supérieurs.
Let. b: La corruption n’est pas seulement contraire aux principes fondamentaux du droit des marchés publics, elle fait également peser des coûts considérables sur l’économie. Selon un communiqué de presse58 de la Commission européenne du 6 juin 2011, les coûts induits par la corruption se montent à quelque 120 milliards d’euros par an rien que pour les pays de l’UE. La prévention de la corruption et des conflits d’intérêts constitue l’un des objectifs centraux de la révision de l’AMP. Déjà évoqué dans le préambule de l’AMP 2012, cet objectif est codifié précisément à l’art. IV:4. Dans le droit de l’UE, des efforts parallèles sont menés afin de renforcer la lutte contre la corruption et d’offrir une protection supplémentaire contre les risques de corruption.
58 Disponible à l’adresse: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-678_de.htm?locale=FR (état: 23 janvier 2014).